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06/11/2000 | FRANCE | N°214767

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 06 novembre 2000, 214767


Vu, la requête enregistrée le 25 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Infamara X..., demeurant chez M. José Pédro Y..., 14 résidence des Hautes Plaines, Les Ulis (91940) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 octobre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 1999 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière

;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne d...

Vu, la requête enregistrée le 25 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Infamara X..., demeurant chez M. José Pédro Y..., 14 résidence des Hautes Plaines, Les Ulis (91940) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 octobre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 1999 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Essonne :
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article R 241-10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience" ; qu'aux termes de l'article R 241-13 du même code : "Après le rapport fait par le président du tribunal administratif ou son délégué, les parties peuvent présenter en personne ou par avocat des observations orales" ... ; qu'enfin, en vertu des dispositions de l'article 200 dudit code, rendues applicables au contentieux de la reconduite à la frontière par l'article R 241-15 du même code, les jugements des tribunaux administratifs doivent mentionner que les parties ont été entendues et régulièrement convoquées à l'audience" ;
Considérant que si M. X... , ressortissant de Guinée-Bissao, allègue qu'il n'a pas été informé du jour de l'audience et qu'il n'a, par suite, pas été en mesure de faire valoir son argumentation, il ressort des mentions du jugement attaqué, lesquelles font foi jusqu'à preuve contraire, que les parties ont été dûment convoquées à l'audience et que l'avocat de M. X... a présenté des observations orales ; que, dès lors, M. X..., qui n'apporte pas la preuve du caractère erroné de ces mentions, n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ... " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 1er avril 1998, de la décision du préfet de l'Essonne du 30 mars 1998 lui refusant la délivrance d'un tire de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre du 30 mars 1998 :
Considérant que pour contester, par voie d'exception, la légalité de la décision du préfet de l'Essonne du 30 mars 1998 ayant refusé de lui accorder un titre de séjour, M. X... se borne à soutenir qu'il remplissait les conditions posées par la circulaire du 24 juin 1997 ; que, cette circulaire étant dépourvue de caractère réglementaire, M. X... n'est pas fondé à s'en prévaloir ; que dès lors, le moyen susanalysé doit être écarté comme étant inopérant ;
Sur les autres moyens :

Considérant que si M. X..., âgé de 31 ans, célibataire et sans charge de famille, fait valoir qu'il a établi des liens sociaux et affectifs en France, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 19 octobre 1999, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie personnelle et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; qu'il n'a par suite pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il est en France depuis 1991, qu'il y a travaillé ; qu'il y a été en situation régulière pendant plus d'un an en qualité de demandeur du statut de réfugié, et qu'il a déclaré ses revenus, ces circonstances à les supposer établies ne sont pas de nature à établir, qu'en l'espèce, le préfet de l'Essonne a entaché son arrêté du 19 octobre 1999 d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :
Considérant qu'en dehors du cas prévu par l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée, dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi les conclusions de M. X... tendant à la régularisation de sa situation administrative sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Infamara X..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 214767
Date de la décision : 06/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 19 octobre 1999
Circulaire du 24 juin 1997
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-10, R241-13, 200, R241-15
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 2000, n° 214767
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fanachi
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:214767.20001106
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