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06/11/2000 | FRANCE | N°215574

France | France, Conseil d'État, 06 novembre 2000, 215574


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Malika X... épouse Y..., demeurant 36, voie Cadoux à Beauchamp (95250), agissant en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 5 janvier 1999 ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat d'apprécier la légalité des dispositions de l'article R. 723-56 du code de la sécurité sociale et de déclarer que ces dispositions sont entachées d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n

° 90-1259 du 31 décembre 1990 ;
Vu le décret n° 98-727 du 19 août 1998 ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Malika X... épouse Y..., demeurant 36, voie Cadoux à Beauchamp (95250), agissant en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 5 janvier 1999 ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat d'apprécier la légalité des dispositions de l'article R. 723-56 du code de la sécurité sociale et de déclarer que ces dispositions sont entachées d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 ;
Vu le décret n° 98-727 du 19 août 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 5 janvier 1991, le tribunal de grande instance de Paris a sursis à statuer dans l'instance pendante entre Mme Y... et la caisse nationale des barreaux français concernant les droits à pension de l'intéressée du fait de son affiliation à cette caisse pendant la période du 1er septembre 1991 au 1er mars 1996, jusqu'à ce que la juridiction administrative compétente ait apprécié la légalité des dispositions de l'article R. 723-56 du code de la sécurité sociale ; que, dans sa requête présentée en exécution dudit jugement, Mme Y... soulève l'unique moyen tiré de ce que ces dispositions seraient contraires au principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques ;
Mais considérant que, par un arrêt du 19 septembre 2000, la cour d'appel de Paris a réformé ledit jugement et rejeté la demande de Mme Y... ; que, toutefois, à la date de la présente décision du Conseil d'Etat, cet arrêt de la cour d'appel de Paris n'est pas devenu définitif ; que, par suite, il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la question préjudicielle ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de Mme Y....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Malika X... épouse Y..., à la caisse nationale des barreaux français et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 215574
Date de la décision : 06/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-01-02-04-02 SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - REGIMES DE NON-SALARIES - REGIMES DIVERS DE NON-SALARIES - REGIME DES AVOCATS (ASSURANCE VIEILLESSE ET INVALIDITE-DECES)


Références :

Code de la sécurité sociale R723-56


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 2000, n° 215574
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:215574.20001106
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