Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Malika X... épouse Y..., demeurant 36, voie Cadoux à Beauchamp (95250), agissant en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 5 janvier 1999 ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat d'apprécier la légalité des dispositions de l'article R. 723-56 du code de la sécurité sociale et de déclarer que ces dispositions sont entachées d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 ;
Vu le décret n° 98-727 du 19 août 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement en date du 5 janvier 1991, le tribunal de grande instance de Paris a sursis à statuer dans l'instance pendante entre Mme Y... et la caisse nationale des barreaux français concernant les droits à pension de l'intéressée du fait de son affiliation à cette caisse pendant la période du 1er septembre 1991 au 1er mars 1996, jusqu'à ce que la juridiction administrative compétente ait apprécié la légalité des dispositions de l'article R. 723-56 du code de la sécurité sociale ; que, dans sa requête présentée en exécution dudit jugement, Mme Y... soulève l'unique moyen tiré de ce que ces dispositions seraient contraires au principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques ;
Mais considérant que, par un arrêt du 19 septembre 2000, la cour d'appel de Paris a réformé ledit jugement et rejeté la demande de Mme Y... ; que, toutefois, à la date de la présente décision du Conseil d'Etat, cet arrêt de la cour d'appel de Paris n'est pas devenu définitif ; que, par suite, il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la question préjudicielle ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de Mme Y....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Malika X... épouse Y..., à la caisse nationale des barreaux français et au ministre de l'emploi et de la solidarité.