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06/11/2000 | FRANCE | N°215939

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 06 novembre 2000, 215939


Vu la requête enregistrée le 31 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lahouari Y..., demeurant chez Mme X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 1999 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler le

dit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 d...

Vu la requête enregistrée le 31 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lahouari Y..., demeurant chez Mme X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 1999 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicable au contentieux des arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière : "Les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience" ;
Considérant, d'une part, que si M. Y..., de nationalité algérienne, allègue qu'il n'a pas été régulièrement convoqué à l'audience, il ressort des mentions du jugement attaqué, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que les parties ont été dûment convoquées à l'audience ; que cette preuve n'est pas rapportée par M. Y... ; d'autre part, que la circonstance que le requérant n'aurait pas eu le temps de préparer sa défense, dès lors que l'audience avait été fixée au lendemain de la date d'enregistrement de sa demande, n'est pas de nature, compte tenu du très bref délai dont disposait le tribunal administratif pour statuer en application de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, à entacher le jugement d'irrégularité ;que, par suite, les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif doivent être écartés ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 25 août 1998, de la décision du préfet de l'Hérault du 21 août 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que le moyen tiré des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :
Considérant que si M. Y..., dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision de la commission de recours des réfugiés en date du 28 juillet 1998, soutient qu'il encourt de graves dangers en cas de retour en Algérie, il ne produit aucune justification probante à l'appui de ses allégations ; que, dès lors, le moyen susanalysé doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lahouari Y..., au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 215939
Date de la décision : 06/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-10
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis, art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 2000, n° 215939
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fanachi
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:215939.20001106
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