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06/11/2000 | FRANCE | N°216217

France | France, Conseil d'État, 06 novembre 2000, 216217


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Abdelkader Y..., demeurant chez M. et Mme Y..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre un arrêté du 23 novembre 1999 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
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Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Abdelkader Y..., demeurant chez M. et Mme Y..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre un arrêté du 23 novembre 1999 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 22 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. Y...,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en statuant sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 1999 décidant la reconduite à la frontière de M. Y..., le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a implicitement mais nécessairement statué sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la mesure de reconduite ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant que M. Y... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que M. Hughes X..., secrétaire général de la préfecture du Val-d'Oise qui a signé l'arrêté de reconduite contesté, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet du Val-d'Oise, en date du 5 juillet 1999, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de l'Etat, à l'effet notamment de signer les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. Hughes X... n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté de reconduite attaqué doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 : "Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales./ Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées./ ( ...)" ;
Considérant que si M. Y... excipe de l'illégalité de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le 25 juin 1999 le bénéfice de l'asile territorial qu'il sollicitait sur le fondement des dispositions ci-dessus, en invoquant son activité de commerçant en Algérie et les menaces dont il a fait l'objet dans ce pays, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant cette demande ; qu'il suit de là que l'exception d'illégalité invoquée n'est pas fondée ;

Considérant que si M. Y..., qui est entré en France en juin 1998, fait valoir que sa soeur aînée vit en France et qu'il ne dispose plus d'aucune attache familiale en Algérie il ressort des pièces du dossier et en particulier de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé que l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si M. Y... soutient que l'arrêté attaqué entraînerait son renvoi en Algérie et qu'un tel retour l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen, qui n'est d'ailleurs assorti d'aucune justification, est inopérant dès lors que l'arrêté ne fixe pas le pays de destination de la reconduite ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 1999 décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkader Y..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 216217
Date de la décision : 06/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Loi 52-893 du 25 juillet 1952 art. 13
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 2000, n° 216217
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulouis
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:216217.20001106
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