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06/11/2000 | FRANCE | N°216674

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 06 novembre 2000, 216674


Vu la requête enregistrée le 24 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kandiah X... demeurant chez M. Aiyathurai Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 1999 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d

'annuler la décision distincte désignant le Sri Lanka comme pays de destination de...

Vu la requête enregistrée le 24 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kandiah X... demeurant chez M. Aiyathurai Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 1999 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'annuler la décision distincte désignant le Sri Lanka comme pays de destination de la reconduite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité srilankaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 9 juin 1998, de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 mai 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que si M. X..., dont l'épouse et les enfants résident au Sri Lanka, soutient qu'il séjourne depuis plus 7 ans en France, où réside sa soeur, réfugiée statutaire, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite des conséquences de la mesure d'éloignement contestée sur la situation personnelle du requérant ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :
Considérant que si, à l'appui de ses conclusions dirigées conte la décision, distincte de l'arrêté attaqué, fixant le Sri Lanka comme pays de destination de la reconduite, M. X..., dont les demandes d'admission au statut de réfugié ont été à quatre reprises, rejetées par décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmées à trois reprises par la commission des recours des réfugiés et devenues définitives, soutient qu'il craint des poursuites et des traitement dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, il ne fournit aucune justification probante à l'appui de ses allégations ; que, dès lors, le moyen tiré des dangers encourus ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kandiah X..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 216674
Date de la décision : 06/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 09 décembre 1999
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 2000, n° 216674
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fanachi
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:216674.20001106
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