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06/11/2000 | FRANCE | N°217656

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 06 novembre 2000, 217656


Vu la requête enregistrée le 21 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Brahim Y..., demeurant chez M. Mohamed X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 1999 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de c

ondamner le préfet de l'Hérault à lui verser la somme de 7 336 F au titre des frai...

Vu la requête enregistrée le 21 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Brahim Y..., demeurant chez M. Mohamed X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 1999 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de condamner le préfet de l'Hérault à lui verser la somme de 7 336 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par la voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ... " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notification de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 8 novembre 1999, ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y..., ressortissant marocain, qui comportait l'indication des voies et délais de recours a été faite par pli recommandé présenté le 14 novembre 1999 à l'adresse indiquée par l'intéressé à l'administration et que ce pli a fait retour à l'expéditeur avec la mention "non réclamé" ; que d'une part, si la notification comportait une mention erronée quant au caractère non suspensif du recours contentieux éventuel, cette circonstance était sans influence sur la régularité de cette notification ; que d'autre part, si M. Y... fait valoir que, momentanément absent de son domicile, il n'a pu faire retirer le pli recommandé à la Poste par un ami dépourvu d'une procuration, cette circonstance n'a pas fait obstacle à ce que le délai de recours contentieux ouvert contre l'arrêté attaqué commence à courir à compter de la présentation de ce pli à l'adresse du requérant ; que, dès lors, la demande de M. Y..., qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier que le 26 janvier 2000, soit après l'expiration du délai de sept jours fixé par l'article 22 bis précité, était tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75 de la loi du 10 ,juillet 1991 susvisée, applicables devant le Conseil d'Etat, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Brahim Y..., au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 217656
Date de la décision : 06/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 08 novembre 1999
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 2000, n° 217656
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fanachi
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:217656.20001106
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