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06/11/2000 | FRANCE | N°218465

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 06 novembre 2000, 218465


Vu la requête enregistrée le 13 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima X..., demeurant chez M. et Mme Y..., ... de l'Hospital à St-Ouen-l'Aumône (95310) ; Mme X... demande au président du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2000 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit

arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre d...

Vu la requête enregistrée le 13 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima X..., demeurant chez M. et Mme Y..., ... de l'Hospital à St-Ouen-l'Aumône (95310) ; Mme X... demande au président du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2000 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 et notamment son article 6-I ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 30 décembre 1997, de la décision du préfet du Val-d'Oise du 19 décembre 1997, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entre ainsi dans le champ de la disposition précitée ;
Considérant que si Mme X... fait valoir que ses deux filles vivant au Maroc ne peuvent subvenir à ses besoins, alors qu'elle est prise en charge par l'un de ses fils, de nationalité française, que son deuxième fils réside en France et que c'est à la suite d'un malentendu qu'elle a déclaré avoir quitté le domicile de son fils en raison d'une mésentente avec sa belle-fille, il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la présence au Maroc de certains de ses enfants, à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressée âgée de 57 ans et aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué du préfet du Val-d'Oise du 20 janvier 2000 n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :
Considérant qu'en dehors du cas prévu par l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980, dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi les conclusions de Mme X... tendant à la régularisation de sa situation administrative sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima X..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 218465
Date de la décision : 06/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 20 janvier 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 2000, n° 218465
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fanachi
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:218465.20001106
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