Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mars 2000 et 25 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Nourredine X..., demeurant 4, cité Champagne, appt. n° 61, à Argenteuil (95100) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er février 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2000 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 F au titre des frais irrépétibles exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que l'épouse de M. X..., ressortissant marocain, réside régulièrement en France avec leur fils mineur, Anouare, qu'elle est handicapée et présente un taux d'invalidité de 50 %, qui lui a été reconnu par une décision de la COTOREP du Val d'Oise en date du 22 juillet 1999 et qu'elle était enceinte de cinq mois à la date de la décision attaquée ; que dans les circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté du préfet du Val d'Oise du 20 janvier 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... porte au droit de celui-ci au respect de sa vie familiale une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues et à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande et de l'arrêté attaqué ;
Sur les conclusions aux fins de condamnation de l'Etat au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel étant inapplicable devant le Conseil d'Etat, les conclusions présentées à ce titre doivent être regardées comme tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, les conclusions susanalysées, qui ont été présentées très tardivement, doivent être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles du 1er février 2000, ensemble l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 20 janvier 2000 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Nourredine X..., au préfet du Val -d'Oise et au ministre de l'intérieur.