La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/2000 | FRANCE | N°220415

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 06 novembre 2000, 220415


Vu la requête enregistrée le 27 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mina X..., demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 février 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) subsidiairement

de prononcer le sursis à exécution dudit arrêté jusqu'à ce qu'il soit statuer su...

Vu la requête enregistrée le 27 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mina X..., demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 février 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) subsidiairement de prononcer le sursis à exécution dudit arrêté jusqu'à ce qu'il soit statuer sur son recours en annulation de la décision de refus de titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par la voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ... " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 septembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X..., ressortissante marocaine, a été notifiée à l'intéressée, le 9 octobre 1998, à l'adresse qu'elle avait fait connaître à l'administration et que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que si Mme X... fait valoir que le pli recommandé, reçu le 9 octobre 1998, ne lui a été remis à son hôtel que le 17 octobre 1998 et qu'elle a adressé, le 23 octobre 1998, sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 23 septembre 1998, au tribunal administratif de Paris, ces circonstances, à les supposer même établies, n'ont pas fait obstacle à ce que le délai de recours contentieux ouvert contre l'arrêté attaqué ait commencé à courir à compter de la date de la notification de cette décision ; que, dès lors, la demande de Mme X... qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 18 novembre 1998, soit après l'expiration du délai de sept jours fixé par l'article 22 bis précité, était tardive et par suite irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Mina Y..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 220415
Date de la décision : 06/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 23 septembre 1998 art. 22 bis
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 2000, n° 220415
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fanachi
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:220415.20001106
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award