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08/11/2000 | FRANCE | N°149404;152419;152420;158331;159083;160352

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 08 novembre 2000, 149404, 152419, 152420, 158331, 159083 et 160352


Vu 1°), sous le n° 149404, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 juin et 15 octobre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a, sur déféré du préfet de la région Guadeloupe, annulé, d'une part, la délibération en date du 20 septembre 1989 par laquelle le conseil municipal de la commune a décidé de

recourir aux services de la société Rhoddlams pour la souscription d'un ...

Vu 1°), sous le n° 149404, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 juin et 15 octobre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a, sur déféré du préfet de la région Guadeloupe, annulé, d'une part, la délibération en date du 20 septembre 1989 par laquelle le conseil municipal de la commune a décidé de recourir aux services de la société Rhoddlams pour la souscription d'un emprunt de 50 000 000 F et, d'autre part, le marché passé le 9 octobre 1989 entre le maire de la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT et ladite société aux fins de versement d'une commission de 2 150 000 F pour la réalisation dudit emprunt ;
2°) de rejeter ledit déféré ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 32 250 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu, 2°) sous le n° 152419, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 septembre 1993 et 21 janvier 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a, sur déféré du préfet de la région Guadeloupe, annulé l'arrêté en date du 3 octobre 1989 passé entre le maire de la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT et la société Rhoddlams aux fins de versement d'une commission de 1 935 000 F pour la réalisation d'un emprunt ;
2°) de rejeter ledit déféré ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 3°), sous le n° 152420, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 septembre 1993 et 21 janvier 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a, sur déféré du préfet de la région Guadeloupe, annulé l'arrêté en date du 2 juin 1989 du maire de la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT en tant qu'il prévoit le versement à la société Rhoddlams d'une commission de 4 % hors taxes pour la réalisation d'un emprunt de 5 000 000 F ;
2°) de rejeter ledit déféré ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 200 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu 4°), sous le n° 158331, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai et 5 septembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE RHODDLAMS, dont le siège est ... ; la SOCIETE RHODDLAMS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a, sur déféré du préfet de la région Guadeloupe, annulé, d'une part, la délibération en date du 6 octobre 1989 par laquelle le conseil municipal de la commune a décidé de recourir aux services de la SOCIETE RHODDLAMS pour la souscription d'un emprunt de 5 000 000 F et, d'autre part, le marché passé le 12 octobre 1989 entre le maire de la commune de Baie-Mahault et la société requérante aux fins de versement d'une commission de 215 000 F pour la réalisation dudit emprunt ;
2°) de rejeter ledit déféré ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 5°), sous le n° 159083, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 5 octobre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 janvier 1994 du tribunal administratif de Basse-Terre visé ci-dessus ;
2°) de rejeter ledit déféré ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 6°), sous le n° 160352, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 juillet et 25 novembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE RHODDLAMS, dont le siège est ... ; la SOCIETE RHODDLAMS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a, sur déféré du préfet de la Guadeloupe, annulé, le marché pasé le 11 août 1989 entre le maire de la commune de Gosier et la société requérante aux fins de versement d'une commission de 800 000 F pour la réalisation d'un emprunt de 20 000 000 F ;
2°) de rejeter ledit déféré ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT et de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la SOCIETE RHODDLAMS,
- les conclusions de M. Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les n°s 149404, 152419, 152420, 158331, 159083 et 160352 présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que la COMMUNE DE X... MAHAULT a, par deux délibérations de son conseil municipal en date des 20 septembre et 6 octobre 1989 et un arrêté de son maire endate du 2 juin 1989, décidé de passer, avec la Société RHODDLAMS, quatre conventions de courtage dont l'objet est de définir, pour le compte de la commune, les conditions d'emprunt les plus avantageuses ; que la rémunération de ces conventions est proportionnelle au montant de l'emprunt et est supérieure à 200 000 F pour chacun de ces marchés ; que la commune du Gosier a conclu une convention analogue avec la Société RHODDLAMS, le 11 août 1989, pour un montant de 800 000 F ; que, par cinq jugements, le tribunal administratif de Basse-Terre, saisi par déféré du préfet de la région Guadeloupe, a annulé les délibérations, arrêtés et marchés attaqués par le même motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 312 bis du code des marchés publics ; que la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT, sous les n°s 149404, 152419, 152420 et 159083, fait appel des jugements n° 90/23 du 26 mars 1993, n° 90/25 du 19 juillet 1993, n° 89/369 du 19 juillet 1993 et n° 90/24 du 25 janvier 1994 ; que la Société RHODDLAMS, sous les n°s 158331 et 160352 fait appel du jugement n° 90/24 du 25 janvier 1994 ainsi que de celui n° 90/21 du 19 avril 1994 ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que, par une décision en date du 22 juin 1998, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur les requêtes de la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT et de la Société RHODDLAMS jusqu'à ce que le tribunal des conflits ait tranché la question de savoir si les litiges nés des déférés du préfet de la région Guadeloupe contre les contrats de courtage passés par les communes de BAIE-MAHAULT et du Gosier ainsi que contre les délibérations ou arrêtés municipaux pris pour leur approbation ou leur passation relevaient ou non de la juridiction administrative ; que, par décision du 14 février 2000, le tribunal des conflits a jugé que les contrats de courtage litigieux, qui ne faisaient pas participer la Société RHODDLAMS à l'exécution du service public et qui ne comportaient aucune clause exorbitante du droit commun, avaient, même s'ils étaient soumis au code des marchés publics, le caractère de contrats de droit privé et qu'en conséquence le contentieux relatif à leur annulation ressortissait à la compétence judiciaire ; que, par la même décision, le tribunal des conflits a jugé qu'en revanche le juge administratif est seul compétent pour connaître d'un déféré préfectoral dirigé contre les délibérations des conseils municipaux et les arrêtés des maires, même si leur objet est l'autorisation et la passation de tels contrats de droit privé ;

Considérant qu'il résulte de la décision susmentionnée du tribunal des conflits que les conclusions des déférés du préfet de la région Guadeloupe tendant à l'annulation des marchés passés les 3 octobre 1989, 9 octobre 1989 et 12 octobre 1989 entre la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT et la Société RHODDLAMS et le 11 août 1989 entre la commune du Gosier et cette même société ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative ; que c'est par suite à tort que, par ses jugements des 26 mars 1993, 19 juillet 1993, 25 janvier 1994 et 19 avril 1994, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé ces marchés ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ces jugements en tant qu'ils prononcent ces annulations et de rejeter, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, les conclusions des déférés du préfet de la région Guadeloupe tendant à l'annulation de ces marchés ;
Sur la légalité des délibérations du conseil municipal de Baie-Mahault des 20 septembre et 6 octobre 1989 et de l'arrêté du maire de Baie-Mahault du 2 juin 1989 :
En ce qui concerne la recevabilité des déférés du préfet de la région Guadeloupe :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 modifiée en vigueur à la date d'introduction des déférés du préfet de la région Guadeloupe : "Le représentant de l'Etat défère au tribunal administratif les actes ... qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission." ; que lorsque la transmission de l'acte au représentant de l'Etat ou à son délégué dans l'arrondissement ne comporte pas le texte intégral de cet acte ou n'est pas comme en l'espèce, accompagnée de documents annexes nécessaires pour mettre le préfet à même d'apprécier la portée et la légalité de l'acte, il appartient au représentant de l'Etat de demander à l'autorité communale, dans le délai de deux mois de la réception de l'acte transmis, de compléter cette transmission ; que, dans ce cas, le délai de deux mois imparti au préfet par les dispositions précitées de la loi du 2 mars 1982 pour déférer l'acte au tribunal administratif court soit de la réception du texte intégral de l'acte ou des documents annexes réclamés, soit de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l'autorité communale refuse de compléter la transmission initiale ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, s'agissant du jugement n° 90/23 du 26 mars 1993, que le préfet de la région Guadeloupe, après avoir reçu transmission le 10 octobre 1989 de la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT en date du 20 septembre 1989, a demandé au maire le 27 novembre 1989 de compléter cette transmission par des pièces supplémentaires le mettant à même d'apprécier la portée et la légalité de ladite délibération ; que le maire de la commune n'a implicitement rejeté cette demande que le 27 mars 1990 ; que, dans ces conditions, le déféré du préfet de la région Guadeloupe, enregistré le 12 février 1990, n'était pas tardif ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, s'agissant du jugement n° 89/369, que le préfet de la région Guadeloupe, après avoir reçu transmission le 6 juin 1989, de l'arrêté municipal en date du 2 juin 1989, a demandé au maire le 27 juin suivant de compléter cette transmission par des pièces supplémentaires le mettant à même d'apprécier la portée et la légalité dudit arrêté ; que le maire de la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT a répondu par une lettre du 11 juillet 1989 ; que, par suite, le déféré enregistré le 12 septembre 1989, n'était pas tardif ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, s'agissant du jugement n° 90/24 du 25 janvier 1994, que le préfet de la région Guadeloupe, après avoir reçu transmission le 10 octobre 1989 de la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT en date du 6 octobre 1989, a demandé au maire le 27 octobre 1989 de compléter cette transmission par des pièces supplémentaires le mettant à même d'apprécier la portée et la légalité de ladite délibération ; que le maire de la commune n'a implicitement rejeté cette demande que le 27 février 1990 ; que, dans ces conditions, le déféré du préfet de la région Guadeloupe, enregistré le 12 février 1990, n'était pas tardif ;
Considérant enfin que les délibérations du conseil municipal et l'arrêté du maire de Baie-Mahault attaqués sont au nombre des actes que le préfet peut déférer au tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les déférés du préfet de la région Guadeloupe étaient recevables ;
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué n° 90/23 du 26 mars 1993 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier n° 149404 et notamment des termes mêmes du déféré du préfet de la région Guadeloupe, que celui-ci avait demandé au tribunal administratif l'annulation de la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT en date du 20 septembre 1989 ; qu'ainsi, le tribunal administratif de Basse-Terre, en prononçant, par son jugement n° 90/23 du 26 mars 1993, l'annulation de cette délibération, n'a pas statué au-delà des conclusions dont il était saisi ;
En ce qui concerne la légalité des délibérations et de l'arrêté litigieux :
Considérant que les délibérations du conseil municipal de la COMMUNE DEBAIE-MAHAULT en date du 20 septembre 1989 et 6 octobre 1989 avaient pour objet d'autoriser le maire à signer des conventions de courtage avec la Société RHODDLAMS en vue d'obtenir des conditions d'emprunts avantageuses auprès d'établissements financiers ; que l'arrêté du maire de la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT en date du 2 juin 1989 prévoit le versement à la Société RHODDLAMS d'une commission de 200 000 F pour la réalisation d'un emprunt de 5 millions de francs ;

Considérant que, par les délibérations litigieuses, le conseil municipal de Baie-Mahault a entendu passer un marché négocié dans les conditions définies par l'article 312 bis du code des marchés publics alors en vigueur ; qu'aux termes de ces dispositions : "Il peut être passé des marchés sans mise en concurrence préalable lorsque l'exécution ne peut être réalisée que par un entrepreneur ou un fournisseur déterminé. Il en est ainsi dans les cas suivants ... 2° Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation qui, à cause des nécessités techniques, d'investissements préalables importants, d'installations spéciales ou de savoir-faire, ne peut être confié qu'à un entrepreneur ou fournisseur déterminé ..." ;
Considérant, toutefois, qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que la réalisation de l'emprunt nécessitait qu'il fût dérogé au principe de la mise en concurrence s'agissant du choix d'un intermédiaire, ni que la Société RHODDLAMS était la seule entreprise à laquelle la commune pouvait demander de rechercher un établissement financier pour un contrat d'emprunt ; qu'il ressort ainsi des pièces des dossiers que les conditions requises par les dispositions de l'article 312 bis précité, n'étaient pas réunies ; que par suite, le conseil municipal ne pouvait légalement autoriser le maire à signer lesdits contrats de courtage et le maire ne pouvait légalement décider le versement d'une commission à la Société RHODDLAMS pour l'exécution de ces contrats ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT et la Société RHODDLAMS ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par les jugements n° 90/23 du 26 mars 1993, n° 90/24 du 25 janvier 1994, n° 89/369 du 19 juillet 1993, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé respectivement les délibérations du 20 septembre 1989, 6 octobre 1989 et l'arrêté du 2 juin 1989 ;
Sur les conclusions de la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT et de la Société RHODDLAMS tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT et à la Société RHODDLAMS les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Basse-Terre n°s 90/25 du 19 juillet 1993 et 90/21 du 19 avril 1994 sont annulés. Les jugements n°s 90/23 du 26 mars 1993 et 90/24 du 25 janvier 1994 de ce même tribunal administratif sont annulés en tant qu'ils ont respectivement annulé les marchés signés les 9 et 12 octobre 1989.
Article 2 : Les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Basse-Terre par le déféré du préfet de la région Guadeloupe et tendant à l'annulation des marchés conclus les 3, 9 et 12 octobre 1989 entre la Société RHODDLAMS et la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT et le 11 août 1989 entre cette même société et la commune du Gosier sont rejetées comme portées devant unejuridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT, à la Société RHODDLAMS, au préfet de la région Guadeloupe, à la commune du Gosier, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 149404;152419;152420;158331;159083;160352
Date de la décision : 08/11/2000
Sens de l'arrêt : Annulation annulation partielle rejet incompétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contrôle de légalité

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE - CONTRATS DEPOURVUS DE CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN ET DE PARTICIPATION AU SERVICE PUBLIC - CAContrat de courtage pour la recherche des meilleures conditions d'emprunt - a) Circonstance que le contrat ait été soumis au code des marchés publics - Incidence - Absence - Compétence du juge judiciaire pour connaître du contrat - b) Acte détachable - Existence - Délibérations et arrêtés municipaux pris pour l'autorisation et la passation des contrats.

17-03-02-03-01-02 a) La circonstance qu'un contrat de courtage conclu entre une commune et une société privée ait été soumis au code des marchés publics ne saurait lui conférer à elle seule le caractère de contrat administratif alors qu'il ne fait pas participer la personne privée cocontractante à l'exécution du service public et ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun. Incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions des déférés préfectoraux tendant à l'annulation de ces contrats.

- RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS N'AYANT PAS UN CARACTERE ADMINISTRATIF - CONTRATS NE CONCERNANT PAS DIRECTEMENT L'EXECUTION D'UN SERVICE PUBLIC ET NE CONTENANT PAS DE CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN - CACirconstance que le contrat ait été soumis au code des marchés publics - Incidence - Absence - Compétence du juge judiciaire pour connaître du contrat (1).

17-03-02-03-01-02 b) Le juge administratif est en revanche seul compétent pour connaître d'un déféré préfectoral dirigé contre les délibérations des conseils municipaux et les arrêtés des maires même si leur objet est l'autorisation et la passation de tels contrats de droit privé.

- RJ2 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - MARCHE NEGOCIE - CAPersonne publique ayant décidé de faire application du code des marchés publics - Effets - Obligation d'en respecter les prescriptions (2).

39-01-02-02-02 La circonstance qu'un contrat de courtage conclu entre une commune et une société privée ait été soumis au code des marchés publics ne saurait lui conférer à elle seule le caractère de contrat administratif alors qu'il ne fait pas participer la personne privée cocontractante à l'exécution du service public et ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun. Incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions des déférés préfectoraux tendant à l'annulation de ces contrats.

39-02-02-05 Dès lors qu'un conseil municipal a entendu passer un marché négocié dans les conditions définies par l'article 312 bis du code des marchés publics, il devait respecter les conditions requises par cet article.


Références :

Arrêté du 02 juin 1989
Code des marchés publics 312 bis
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. TC 2000-02-14, Commune des Baie-Mahaut et Société Rhoddlams, p. . 2.

Rappr. 1992-09-21, Commune de Bagnols-sur-Cèze c/ SARL Alpha Ambulances, T. p. 1105


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 2000, n° 149404;152419;152420;158331;159083;160352
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:149404.20001108
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