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08/11/2000 | FRANCE | N°199599

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 08 novembre 2000, 199599


Vu, l'ordonnance en date du 11 septembre 1998, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 septembre 1998, par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 81 et R.84 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par la COMMUNE D'HERRY ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans le 22 juillet 1998 présentée par la COMMUNE D'HERRY, représentée par son maire en exercice et tendant à l'annula

tion de l'arrêté interpréfectoral du 27 mai 1998 déclarant d'uti...

Vu, l'ordonnance en date du 11 septembre 1998, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 septembre 1998, par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 81 et R.84 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par la COMMUNE D'HERRY ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans le 22 juillet 1998 présentée par la COMMUNE D'HERRY, représentée par son maire en exercice et tendant à l'annulation de l'arrêté interpréfectoral du 27 mai 1998 déclarant d'utilité publique et portant création de trois puits de captage d'eau potable sur l'île du Lac sur le territoire de la commune d'Herry et de Mesnes-sur-Loire, création d'une station de pompage sur la commune d'Herry, pose d'une canalisation d'adduction d'eau potable des captages à Fourges, construction d'un réservoir semi-enterré sur la commune de Grou et délimitation des périmètres de protection des captages et de leurs servitudes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de la COMMUNE D'HERRY,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par l'arrêté attaqué du 27 mai 1998, les préfets du Cher et de la Nièvre ont, à la demande de la ville de Bourges, déclaré d'utilité publique son projet de captage et de pompage d'eau potable au lieu-dit "L'île du lac", situé sur le territoire de la COMMUNE D'HERRY, et autorisé le prélèvement d'eau dans la nappe alluviale de la Loire ;
Sur les conclusions du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement tendant à ce que le Conseil d'Etat déclare qu'il n'y a plus lieu à statuer :
Considérant que si l'arrêté des préfets du Cher et de la Nièvre, en date du 11 août 2000, a eu pour seul objet de modifier l'arrêté attaqué par la COMMUNE D'HERRY, il n'a ni annulé, ni même abrogé cet arrêté ; qu'il en résulte que la requête de la commune n'est pas devenue sans objet et que, contrairement à ce que soutient le ministre, il y a lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions de la COMMUNE D'HERRY :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement :
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de cet arrêté, la commune requérante soutient qu'elle avait subordonné son accord au projet à la condition que l'arrêté en cause mentionne qu'en cas de baisse de la nappe phréatique située sous son territoire, la ville de Bourges réduirait, voire cesserait, son pompage, et qu'en cas d'assèchement de ladite nappe phréatique, la responsabilité financière de la ville serait engagée ; qu'il ressort des pièces du dossier que si la commune a fait valoir cette position lors de discussions qui se sont déroulées au cours des années précédentes, sans d'ailleurs la mentionner dans les observations du représentant de la commune consignées au registre de l'enquête publique, la circonstance que l'arrêté attaqué n'ait pas repris ces conditions dans ses dispositions n'est de nature ni à l'entacher d'irrégularité ni à mettre en cause l'utilité publique de ce projet ;
Considérant qu'il en résulte que la requête de la COMMUNE D'HERRY ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, il n'y a pas lieu de le condamner à payer à la COMMUNE D'HERRY la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'HERRY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'HERRY, à la ville de Bourges et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 199599
Date de la décision : 08/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EAUX - TRAVAUX - CAPTAGE DES EAUX DE SOURCE.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - EAUX.


Références :

Arrêté du 27 mai 1998
Arrêté du 11 août 2000
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 2000, n° 199599
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Spitz
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:199599.20001108
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