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08/11/2000 | FRANCE | N°205759

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 08 novembre 2000, 205759


Vu la requête enregistrée le 18 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Fethi X...
Y..., demeurant ..., quartier Dandor à La Roquette- sur-Siagne (06550) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 février 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 1999 du préfet des Alpes-Maritimes décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les aut

res pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'h...

Vu la requête enregistrée le 18 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Fethi X...
Y..., demeurant ..., quartier Dandor à La Roquette- sur-Siagne (06550) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 février 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 1999 du préfet des Alpes-Maritimes décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si le jugement attaqué ne comporte pas le visa d'un mémoire produit la veille de l'audience par M. Y..., il résulte des motifs mêmes de ce jugement que le tribunal a expressément répondu au moyen contenu dans ce mémoire ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une irrégularité de nature à entraîner son annulation ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ( ...) 3°) Si l'étranger auquel la délivrance d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Y..., de nationalité tunisienne, s'est maintenu en France plus d'un mois après la notification de la décision du 11 mars 1998 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'en relevant par l'arrêté attaqué que M. Y... avait fait l'objet d'un refus de séjour notifié le 23 mars 1998 et s'était maintenu irrégulièrement sur le territoire français au delà du délai d'un mois à compter de cette notification, le préfet, qui a par ailleurs joint à son arrêté la copie de cette décision, a suffisamment motivé son arrêté ;
Considérant que la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière étant dépourvue de valeur réglementaire, le requérant ne saurait utilement s'en prévaloir pour soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé serait illégal ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... est célibataire et sans enfant ; qu'il réside en France chez un de ses cousins qui assure son entretien et qu'il envoie de l'argent à sa mère et à ses soeurs demeurées en Tunisie ; que, dès lors, l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que M. Y... ne saurait utilement se prévaloir à l'encontre de l'arrêté attaqué des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui n'est pas applicable aux décisions de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le présidentdu tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fethi X...
Y..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 205759
Date de la décision : 08/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 12 février 1999
Circulaire du 24 juin 1997
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 2000, n° 205759
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:205759.20001108
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