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08/11/2000 | FRANCE | N°210068

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 08 novembre 2000, 210068


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 juin 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 28 mai 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Bondo X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauv

egarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention i...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 juin 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 28 mai 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Bondo X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale des droits de l'enfant et notamment son article 3-1 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Bondo X..., de nationalité angolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du PREFET DU RHONE en date du 11 mars 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, confirmée le 28 mai 1999, et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité angolaise, participe activement à l'éducation des deux enfants, nés les 2 avril 1994 et 27 septembre 1998 à Lyon, issus de son union avec Mme Y... de même nationalité et assure, conjointement avec celle-ci, leur entretien ; que Mme Y..., atteinte d'une grave maladie, s'est vue délivrer, en raison de son état de santé, un titre de séjour temporaire ; qu'il n'est pas contesté qu'elle ne peut poursuivre son traitement dans son pays d'origine ; que, dans les circonstances de l'affaire, eu égard notamment à l'ancienneté du séjour en France de l'intéressé et à l'intérêt de sa présence pour sa famille séjournant régulièrement en France, la mesure de reconduite prise à l'encontre de M. X... porte au droit de celui-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ladite mesure a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 28 mai 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés" ; que l'article 43 de la même loi autorise le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75 précité, la partie perdante "au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés" ; que l'article 37 de la même loi dispose que "l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu'au paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat ; qu'en revanche l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
Considérant que M. X... n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée par décision du 21 mars 2000 ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat à verser à M. X... une somme au titre de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : La requête du PREFET DU RHONE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de la loi susvisée du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU RHONE, à M. Bondo X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 210068
Date de la décision : 08/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 28 mai 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75, art. 43, art. 37
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 2000, n° 210068
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:210068.20001108
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