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08/11/2000 | FRANCE | N°210342

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 08 novembre 2000, 210342


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 février 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 septembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Sidia X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fo...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 février 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 septembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Sidia X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité sénégalaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 21 septembre 1998, de l'arrêté du 3 septembre 1998 par lequel le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, saisi par M. X... de conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 1998 de la PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ordonnant sa reconduite à la frontière, s'est fondé, pour annuler cet arrêté, sur ce que l'intéressé devait être regardé comme établissant l'existence de circonstances faisant obstacle à sa reconduite au Sénégal ;
Considérant cependant qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou qui doit être reconduit vers la frontière est éloigné : 1° A destination de pays dont il a la nationalité, sauf si l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou la commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950" et qu'aux termes de l'article 27 ter de ladite ordonnance : "La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même" ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 27 bis et 27 ter précités de ladite ordonnance que le moyen tiré des risques encourus par l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine, s'il peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel l'étranger doit être éloigné, ne peut en revanche être utilement invoqué à l'appui de conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière d'un étranger, qui ne fixe pas le pays de renvoi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce moyen pour annuler l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision de reconduite à la frontière :
Considérant que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
Considérant que M. X..., qui est célibataire, a déclaré être le père d'un enfant qui réside au Sénégal ; qu'il n'apporte aucun élément susceptible d'établir l'existence d'une vie familiale en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS du 3 septembre 1998, ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté sur la situation personnelle de M. X... ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le Sénégal comme pays de destination :
Considérant qu'à l'appui de conclusions dirigées contre la décision, distincte de l'arrêté de reconduite à la frontière, prescrivant qu'il sera reconduit dans son pays d'origine, M. X... fait valoir que son retour dans son pays lui ferait courir des risques graves ;
Considérant que si M. X... soutient que son retour dans son pays d'origine lui ferait courir de graves dangers, il ne fournit à l'appui de ses allégations aucune justification probante ; qu'ainsi, l'intéressé, dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a d'ailleurs été rejetée par la commission des recours des réfugiés, ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ; que la décision de renvoi de M. X... dans son pays d'origine n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ni les dispositions de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 25 février 1999 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à M. Sidia X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 210342
Date de la décision : 08/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 03 septembre 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 27 bis, art. 27 ter


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 2000, n° 210342
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulouis
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:210342.20001108
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