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08/11/2000 | FRANCE | N°213498

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 08 novembre 2000, 213498


Vu l'ordonnance n° 99/6049 du 4 octobre 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a renvoyé au Conseil d'Etat le jugement de la demande présentée à ce tribunal par Mme Jacqueline X..., demeurant ... ;
Vu la demande n° 99/6049, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 20 septembre 1999, présentée par Mme Jacqueline X... tendant :
1°) à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 juillet 1999 du ministre de l'agriculture et de la pêche rejetant la demande tendant au défrichement de 0,13 ha de bois situés sur

le territoire de la commune de Trets (Bouches-du-Rhône) dans la parce...

Vu l'ordonnance n° 99/6049 du 4 octobre 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a renvoyé au Conseil d'Etat le jugement de la demande présentée à ce tribunal par Mme Jacqueline X..., demeurant ... ;
Vu la demande n° 99/6049, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 20 septembre 1999, présentée par Mme Jacqueline X... tendant :
1°) à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 juillet 1999 du ministre de l'agriculture et de la pêche rejetant la demande tendant au défrichement de 0,13 ha de bois situés sur le territoire de la commune de Trets (Bouches-du-Rhône) dans la parcelle cadastrée commune de Trets, section AI, lieu-dit "La Grisolle", n° 37p ;
2°) à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier, notamment son article L. 311-3 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-3 du code forestier : "L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois ou des massifs qu'ils complètent ou le maintien de la destination forestière des sols est reconnu nécessaire ( ...) 10° A la protection contre l'incendie de l'ensemble forestier dans lequel est incluse la parcelle en cause" ;
Considérant que, par la décision attaquée du 21 juillet 1999, le ministre de l'agriculture et de la pêche a refusé à Mme X... l'autorisation de défricher une parcelle sise sur le territoire de la commune de Trets (Bouches-du-Rhône), au lieu-dit "La Grisolle" ;
Considérant qu'en estimant "qu'il résulte de l'instruction que la conservation de l'ensemble du massif forestier dont fait partie la parcelle boisée qui a fait l'objet de la demande susvisée est nécessaire à la protection contre l'incendie de l'ensemble forestier dans lequel est incluse la parcelle en cause au sens de l'article L. 311-3 10° du code forestier" le ministre a apporté une motivation suffisante à sa décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle pour laquelle une autorisation de défrichement a été demandée se situe en bordure du massif forestier du Deffend, qui est dans la continuité d'un massif forestier de plusieurs centaines d'hectares ; que ces espaces sont fortement soumis au risque d'incendie de forêts ; que la parcelle elle-même est exposée aux violents vents dominants ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que le défrichement porterait sur une superficie de seulement 1 300 m2, que la construction projetée sur le terrain serait accompagnée de la création d'une piscine pouvant servir de réservoir d'eau en cas d'urgence, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant l'autorisation de défricher sa parcelle le ministre aurait commis une erreur d'appréciation sur le risque d'incendie lié au défrichement ;
Considérant que la circonstance que des constructions existeraient dans le voisinage est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 21 juillet 1999 du ministre de l'agriculture et de la pêche ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jacqueline X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 213498
Date de la décision : 08/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-06-02-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - BOIS ET FORETS - PROTECTION DES BOIS ET FORETS - AUTORISATION DE DEFRICHEMENT


Références :

Code forestier L311-3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 2000, n° 213498
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:213498.20001108
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