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08/11/2000 | FRANCE | N°214347

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 08 novembre 2000, 214347


Vu la requête enregistrée le 12 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mounira X... demeurant 9, Square des Colonnes à Meudon-La-Forêt (92360) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 7 septembre 1999 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 ma

i 1997 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-...

Vu la requête enregistrée le 12 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mounira X... demeurant 9, Square des Colonnes à Meudon-La-Forêt (92360) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 7 septembre 1999 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent ( ...) Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne ( ...) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946" ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation, les dispositions de cet article ne font pas obstacle à ce qu'une personne qui n'exploite pas un salon de coiffure mais exerce la profession de coiffeur en étant salariée dans un salon de coiffure puisse demander et, le cas échéant, obtenir la validation de sa capacité professionnelle ; que, par suite, le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation n'est pas fondé à soutenir que les dispositions invoquées par la requérante ne lui sont pas applicables ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a obtenu en Algérie un certificat d'aptitude professionnelle de coiffure pour dames en 1968 ; qu'elle justifie d'une expérience professionnelle de plus de trente ans dont vingt cinq en France ; qu'elle a obtenu de nombreux prix dans les concours auxquels elle a participé, notamment en France à partir de 1974 ; que, dans ces conditions, en lui refusant le bénéfice de la validation de sa capacité professionnelle, la Commission nationale de la coiffure a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il en résulte que Mme X... est fondée à demander l'annulation de la décision du 7 septembre 1999 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande ;
Article 1er : La décision du 7 septembre 1999 de la Commission nationale de la coiffure est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Mounira X..., à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 214347
Date de la décision : 08/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-01-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS GENERAUX DES ORDRES PROFESSIONNELS


Références :

Décret 97-558 du 29 mai 1997 art. 1
Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3
Loi 96-603 du 05 juillet 1996 art. 18


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 2000, n° 214347
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Spitz
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:214347.20001108
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