La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2000 | FRANCE | N°214877

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 08 novembre 2000, 214877


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. LUYOYO X..., demeurant chez Mle Y..., ... ; M. LUYOYO X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 septembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 septembre 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libert...

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. LUYOYO X..., demeurant chez Mle Y..., ... ; M. LUYOYO X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 septembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 septembre 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. LUYOYO X..., de nationalité zaïroise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 21 janvier 1998, de la décision du 15 janvier 1998 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 3°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant" ;
Considérant que M. LUYOYO X... n'établit pas avoir sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; qu'il ne saurait ainsi se prévaloir de la disposition législative précitée ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité, l'exception d'illégalité de la décision du 15 janvier 1998 de refus de séjour invoquée par M. LUYOYO X... ne peut être accueillie ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. LUYOYO X... fait valoir qu'il vit maritalement avec sa compagne depuis décembre 1994, il ressort des pièces du dossier qu'il a conservé ses attaches familiales dans son pays d'origine, où vivent notamment son fils, son père et ses trois frères ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant que l'arrêté attaqué prévoit que M. LUYOYO X... sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ; que le requérant n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations relatives aux risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. LUYOYO X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 septembre 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. LUYOYO X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. LUYOYO X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 214877
Date de la décision : 08/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 14 septembre 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 2000, n° 214877
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulouis
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:214877.20001108
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award