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08/11/2000 | FRANCE | N°215608

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 08 novembre 2000, 215608


Vu la requête enregistrée le 23 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kaci X..., demeurant chez Melle Z... Farida, ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 novembre 1999 du préfet des Yvelines ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il d

oit être reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et...

Vu la requête enregistrée le 23 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kaci X..., demeurant chez Melle Z... Farida, ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 novembre 1999 du préfet des Yvelines ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditionsd'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ..." ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X..., de nationalité algérienne, entré sur le territoire national le 1er juillet 1997 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa d'une durée de vingt jours, s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; qu'ainsi, il entre dans le champ d'application des dispositions précitées, et était susceptible de faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Eure-et-Loir ait entendu, sous couvert d'une mesure de reconduite à la frontière, faire obstacle à ce qu'il puisse bénéficier à l'issue du mariage qu'il projette de contracter avec une ressortissante française de la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence en application de l'article 7 bis de l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ; qu'ainsi le moyen tiré d'un détournement de procédure doit être écarté ;
Considérant que, si à l'appui de son recours dirigé contre l'arrêté du 16 novembre 1999 décidant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir qu'il avait un projet de mariage avec une ressortissante française, laquelle est enceinte de ses oeuvres depuis le mois de janvier 2000, et que les démarches qu'il avait entreprises pour se marier n'avaient pas abouti en raison de l'enquête préliminaire diligentée par le procureur de la République sur la saisine du maire de Montigny-le-Bretonneux, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée aussi bien du séjour en France que de la vie en concubinage de M. Y..., et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué, qui n'a d'ailleurs eu ni pour objet ni pour effet d'interdire à l'intéressé de se marier, n'a pas porté au respect dû à sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que la circonstance que M. X... se soit marié postérieurement à l'arrêté attaqué est sans incidence sur la légalité de cet arrêté ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :

Considérant que M. X... soutient que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, en se bornant à faire valoir qu'il s'est abstenu de déférer à l'ordre de rappel des autorités militaires algériennes qui lui a été notifié en décembre 1996, M. X... n'établit qu'il courrait personnellement, en cas de retour en Algérie, des risques de nature à faire obstacle, en application des stipulations conventionnelles susmentionnées, à sa reconduite à la frontière à destination de ce pays ;
Considérant qu'il résulte de ce qui tout précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 novembre 1999 par lequel le préfet des Yvelines a ordonné sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kaci X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 215608
Date de la décision : 08/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 16 novembre 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 2000, n° 215608
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:215608.20001108
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