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08/11/2000 | FRANCE | N°215963

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 08 novembre 2000, 215963


Vu l'ordonnance en date du 29 décembre 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 janvier 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Catherine X... ;
Vu la demande enregistrée le 20 décembre 1999 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par Mme Catherine X..., demeurant ... ; Mme X... demande au tribunal administratif d'annuler, pour

excès de pouvoir, la décision en date du 4 mai 1999 par laque...

Vu l'ordonnance en date du 29 décembre 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 janvier 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Catherine X... ;
Vu la demande enregistrée le 20 décembre 1999 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par Mme Catherine X..., demeurant ... ; Mme X... demande au tribunal administratif d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision en date du 4 mai 1999 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a refusé de valider sa capacité professionnelle et la décision du 27 septembre 1999 ayant rejeté son recours gracieux contre la décision du 4 mai 1999 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97 558 du 29 mai 1997 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent ( ...) Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne ( ...) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... justifiait, à la date des décisions rejetant sa demande de validation de capacité professionnelle, de plus de vingt années de pratique professionnelle, dont quatre en qualité de responsable d'un salon ; que, dans ces conditions, en lui refusant le bénéfice de la validation de sa capacité professionnelle, la Commission nationale de la coiffure a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que Mme X... est, dès lors, fondée à demander l'annulation de la décision du 4 mai 1999 par laquelle la Commission nationale de la coiffure lui a refusé la validation de sa capacité professionnelle et de la décision du 27 septembre 1999 rejetant le recours gracieux qu'elle avait formé contre cette décision ;
Article 1er : Les décisions de la Commission nationale de la coiffure en date du 4 mai 1999 et du 27 septembre 1999 sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Catherine X..., à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 215963
Date de la décision : 08/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-01-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS GENERAUX DES ORDRES PROFESSIONNELS


Références :

Décret 97-97 du 29 mai 1997 art. 1
Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3
Loi 96-603 du 05 juillet 1996 art. 18


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 2000, n° 215963
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Spitz
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:215963.20001108
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