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08/11/2000 | FRANCE | N°216676

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 08 novembre 2000, 216676


Vu la requête enregistrée le 24 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Salah X..., demeurant 32, rue Château Payan à Marseille (13006) ; M. X... demande au président de la section du contentieu du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 décembre 1999 du préfet des Bouches-du-Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arr

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauv...

Vu la requête enregistrée le 24 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Salah X..., demeurant 32, rue Château Payan à Marseille (13006) ; M. X... demande au président de la section du contentieu du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 décembre 1999 du préfet des Bouches-du-Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ... " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... , de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 mars 1998, de la décision du 5 février 1998 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur l'exception tirée de l'illégalité de la décision de refus de séjour en date du 5 février 1998 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision refusant un titre de séjour au requérant : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire est délivrée de plein droit : ( ...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de quinze ans" ; qu'il n'est pas contesté qu'à la date à laquelle une carte de séjour lui a été refusée, M. X... ne résidait pas en France depuis plus de quinze ans ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'illégalité ;
Considérant, en second lieu, que la circulaire du 24 juin 1997 est dépourvue de caractère réglementaire, que le requérant ne peut donc utilement s'en prévaloir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 décembre 1999 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Salah X..., au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 216676
Date de la décision : 08/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 14 décembre 1999
Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 2000, n° 216676
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:216676.20001108
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