Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kakutalua X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 juin 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 juin 1999 du préfet de la Seine-et-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la SCP Rouvière Boutet, avocat de M. Kakutalua X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 23 avril 1998, de la décision du 15 avril 1998 du préfet de la Seine-et-Marne lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-et-Marne :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a déposé le 8 septembre 1999 auprès du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat une demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle afin d'interjeter appel du jugement du 24 juin 1999 qui lui a été notifié le 14 août 1999 ; que par une décision du 7 décembre 1999, notifiée à l'intéressé le 30 décembre 1999, ledit bureau a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle M. X... dont la requête susvisée a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 janvier 2000 et est, par suite, recevable ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-et-Marne et tirée de la tardiveté de la requête de M. X..., doit être écartée ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir que son épouse vit en France et qu'il y réside lui-même depuis huit ans, il ressort des pièces du dossier que l'épouse de l'intéressé n'est entrée en France que moins de deux ans avant la date de l'arrêté attaqué et que les deux enfants du couple résident encore au Congo ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Sur le moyen tiré des risques encourus par l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine :
Considérant qu'il ressort suffisamment des motifs de l'arrêté de reconduite à la frontière que M. X... est susceptible d'être éloigné à destination notamment de son pays d'origine ; que si M. X... a fait état en première instance des risques de persécution en cas de retour dans ce pays en alléguant notamment qu'alors qu'il se trouvait au Congo, il a été menacé de mort, battu parce qu'il pratiquait sa religion, et que sa maison a été saccagée et sa famille contrainte de fuir avec lui, il ne ressort pas des pièces du dossier que, outre les éléments déjà soumis à la commission des recours des réfugiés et qui n'ont pas de caractère décisif, d'autres éléments d'une authenticité et d'une valeur probante incontestable établiraient l'existence de circonstances faisant légalement obstacle au renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 juin 1999 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kakutalua X..., au préfet de la Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur.