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10/11/2000 | FRANCE | N°217353

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 10 novembre 2000, 217353


Vu la requête enregistrée le 11 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ; le PREFET DE LA MOSELLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 janvier 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 5 janvier 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Tarik X... ;
2°) de rejeter la demande d'annulation de cet arrêté pour excès de pouvoir, présentée par M. Tarik X... devant le

tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V...

Vu la requête enregistrée le 11 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ; le PREFET DE LA MOSELLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 janvier 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 5 janvier 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Tarik X... ;
2°) de rejeter la demande d'annulation de cet arrêté pour excès de pouvoir, présentée par M. Tarik X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de sa date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Tarik X..., qui est de nationalité marocaine, a été interpellé le 4 janvier 2000 en gare de Metz alors que, muni de papiers d'identité au nom d'un ressortissant belge, il revenait d'un séjour en Belgique ; qu'il avait fait l'objet le 30 juin 1998 d'un arrêté du PREFET DE LA MOSELLE, régulièrement notifié, lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter, dans le délai d'un mois, le territoire français ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que les circonstances, postérieures à l'arrêté attaqué, qui sont invoquées par M. X... sont sans influence sur la légalité de cet acte ; que si M. X... soutient qu'il est entré en France en 1993 où il réside depuis lors, qu'il participe régulièrement à des compétitions sportives en qualité de membre de l'équipe de rugby de Villejuif, qu'à la date de l'arrêté attaqué, il vivait maritalement avec une ressortissante française, que plusieurs membres de sa famille résident sur le territoire français, ces circonstances ne sauraient suffire à établir que l'arrêté du 5 janvier 2000 par lequel le PREFET DE LA MOSELLE a décidé sa reconduite à la frontière a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg faisant droit à l'unique moyen soulevé par l'intéressé a annulé l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 8 janvier 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA MOSELLE, à M. Tarik X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 217353
Date de la décision : 10/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 05 janvier 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 2000, n° 217353
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:217353.20001110
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