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10/11/2000 | FRANCE | N°218164

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 10 novembre 2000, 218164


Vu la requête enregistrée le 3 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 décembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Sami X...
Y... et condamné l'Etat à lui verser 1 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribun

al administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conventio...

Vu la requête enregistrée le 3 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 décembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Sami X...
Y... et condamné l'Etat à lui verser 1 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DE POLICE demande l'annulation du jugement par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 décembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... ainsi que le rejet de la demande présentée par ce dernier devant ledit tribunal administratif ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 décembre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Y... a fait valoir qu'il réside en France depuis 1992, où demeurent également ses frères, et qu'il vit maritalement depuis plus de deux ans avec une ressortissante française mère d'un enfant en bas âge, à l'éducation et aux besoins duquel il contribue, et avec laquelle il s'est marié le 24 avril 1999, ces circonstances ne suffisent pas à établir que cet arrêté serait entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'il était entaché d'une telle erreur pour en prononcer l'annulation ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 20 juillet 1998, de la décision du 15 juillet 1998 du PREFET DE POLICE lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3°) du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider de la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Y... excipe de l'illégalité de la décision du 15 juillet 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que, toutefois, cette décision n'ayant pas été contestée dans le délai de recours contentieux, était devenue définitive ; que le requérant n'est, dès lors, pas recevable, à exciper de son illégalité ;

Considérant que, si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnantsa reconduite à la frontière, M. Y... fait valoir l'ancienneté de sa présence sur le territoire français et les liens familiaux qu'il a noués en France, il ressort des pièces du dossier que, nonobstant la circonstance que le requérant, âgé de 31 ans, ait épousé une ressortissante française le 24 avril 1999, il n'établit pas avoir résidé habituellement en France de 1992 à 1997 et il ne justifie pas à la date de l'arrêté attaqué d'une vie familiale effective en France ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 15 janvier 2000 du tribunal administratif de Paris par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 décembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 15 janvier 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat aux fins d'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 218164
Date de la décision : 10/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 2000, n° 218164
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:218164.20001110
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