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15/11/2000 | FRANCE | N°199781

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 15 novembre 2000, 199781


Vu l'ordonnance en date du 21 septembre 1998, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 septembre 1998 par lequelle le président du tribunal administratif de Caen a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal pour M. et Mme Aïssa X... demeurant 8, rue aux Bouets à Démouville (14840) ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Caen le 1er septembre 1998 présentée par M. et Mme Aïssa X... ; M. et Mme X... d

emandent que ce tribunal :
1°) condamne l'Etat à leur verser l...

Vu l'ordonnance en date du 21 septembre 1998, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 septembre 1998 par lequelle le président du tribunal administratif de Caen a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal pour M. et Mme Aïssa X... demeurant 8, rue aux Bouets à Démouville (14840) ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Caen le 1er septembre 1998 présentée par M. et Mme Aïssa X... ; M. et Mme X... demandent que ce tribunal :
1°) condamne l'Etat à leur verser la somme de 50 036 F en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision du 7 mai 1996 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé la délivrance d'un visa d'entrée en France à M. X... ;
2°) condamne l'Etat à leur verser la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve d'appel, juges de droit commun du contentieux administratif" ; qu'aux termes de l'article R. 46 du même code : "Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les articles R. 50 à R. 61 ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux" ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 : "Le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort : ( ...) 5° des litiges d'ordre administratif nés hors des territoires soumis à la juridiction des tribunaux administratifs et des conseils du contentieux administratif" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître en premier ressort d'un litige qui, par sa nature, relève du juge de droit commun du contentieux administratif, est, en principe, celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui a pris la décision attaquée ou signé le contrat litigieux ; que si l'article R. 46 précité prévoit que des dérogations pourront être apportées à la règle générale ainsi édictée, ces dérogations, contenues notamment dans les articles R. 50 à R. 61 du même code, ne sauraient concerner, comme l'article R. 46 lui-même, que la répartition de la compétence territoriale entre les divers tribunaux administratifs ; qu'il suit de là qu'au cas où les articles R. 50 à R. 61 n'attribuent compétence à aucun tribunal administratif, il convient de se référer aux dispositions de l'article R.46 et que c'est seulement si l'application de celles-ci ne permet pas de déterminer un tribunal administratif territorialement compétent que le litige doit être regardé comme né hors des territoires soumis à la juridiction des tribunaux administratifs et comme entrant à ce titre dans la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ;
Considérant que la requête de M. et Mme X... est dirigée contre la décision du ministre des affaires étrangères rejetant leur demande d'indemnité en réparation du préjudice qui résulterait d'un refus de visa d'entrée en France ; qu'un tel litige relève, par sa nature, de la compétence du juge de droit commun du contentieux administratif ; qu'il résulte des dispositions du 3° de l'article R. 58 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qu'en dehors des cas prévus au 1° et 2° du même article dont ne relève pas le présent litige, les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvait, au moment de l'introduction de la demande, la résidence de l'auteur de cette demande, s'il est une personne physique ; que les époux X... demeurant à Démouville (Calvados), il y a lieu, par suite, de transmettre leur requête au tribunal administratif de Caen ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. et Mme X... est attribué au tribunal administratif de Caen.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Aïssa X..., au président du tribunal administratif de Caen et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 199781
Date de la décision : 15/11/2000
Sens de l'arrêt : Attribution de compétence au ta de caen
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 - RJ2 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE TERRITORIALE - CAa) Règles générales des répartition - b) Requête dirigée contre une décision du ministre des affaires étrangères rejetant une demande d'indemnité du préjudice qui résulterait d'un refus de visa d'entrée en France - Requérants ayant leur domicile en France - Compétence du tribunal dans le ressort duquel est situé la résidence de l'auteur de la demande (3° de l'article 58 du code des TA et des CAA).

17-05-01-02 a) Aux termes de l'article L. 3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve d'appel, juges de droit commun du contentieux administratif". Aux termes de l'article R. 46 du même code : "Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les articles R. 50 à R. 61 ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou signé le contrat litigieux". Aux termes du 2 du décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 : "Le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (...) 5° des litiges d'ordre administratif nés hors des territoires soumis à la juridiction des tribunaux administratifs et des conseils du contentieux administratif". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître en premier ressort d'un litige qui, par sa nature, relève du juge de droit commun du contentieux administratif, est, en principe, celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui a pris la décision attaquée ou signé le contrat litigieux. Si l'article R. 46 prévoit que des dérogations peuvent être apportées à cette règle générale, ces dérogations, contenues notamment dans les articles R. 50 à R. 61 du même code, ne sauraient concerner, comme l'article R. 46 lui-même, que la répartition de la compétence territoriale entre les divers tribunaux administratifs. Il suit de là qu'au cas où les articles R. 50 à R. 61 n'attribuent compétence à aucun tribunal administratif, il convient de se référer aux dispositions de l'article R. 46 et que c'est seulement si l'application de celles-ci ne permet pas de déterminer un tribunal administratif territorialement compétent que le litige doit être regardé comme né hors des territoires soumis à la juridiction des tribunaux administratifs et comme entrant à ce titre dans la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat (1).

- RJ1 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - LITIGES D'ORDRE ADMINISTRATIF NES HORS DES TERRITOIRES SOUMIS A LA JURIDICTION DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES CONSEILS DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF - CAConditions de mise en oeuvre des dispositions de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953.

17-05-01-02 b) Requête dirigée contre une décision du ministre des affaires étrangères rejetant une demande d'indemnité en réparation du préjudice qui résulterait d'un refus de visa d'entrée en France. Un tel litige relève, par sa nature, de la compétence du juge de droit commun du contentieux administratif. Il résulte des dispositions du 3° de l'article R. 58 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qu'en dehors des cas prévus au 1° et 2° du même article dont ne relève pas le litige, les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvait, au moment de l'introduction de la demande, la résidence de l'auteur de cette demande, s'il est une personne physique. En l'espèce, requérant domicilié dans le Calvados. Compétence du tribunal administratif de Caen (2).

17-05-02-06 Aux termes de l'article L. 3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve d'appel, juges de droit commun du contentieux administratif". Aux termes de l'article R. 46 du même code : "Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les articles R. 50 à R. 61 ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou signé le contrat litigieux". Aux termes du 2 du décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 : "Le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (...) 5° des litiges d'ordre administratif nés hors des territoires soumis à la juridiction des tribunaux administratifs et des conseils du contentieux administratif". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître en premier ressort d'un litige qui, par sa nature, relève du juge de droit commun du contentieux administratif, est, en principe, celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui a pris la décision attaquée ou signé le contrat litigieux. Si l'article R. 46 prévoit que des dérogations peuvent être apportées à cette règle générale, ces dérogations, contenues notamment dans les articles R. 50 à R. 61 du même code, ne sauraient concerner, comme l'article R. 46 lui-même, que la répartition de la compétence territoriale entre les divers tribunaux administratifs. Il suit de là qu'au cas où les articles R. 50 à R. 61 n'attribuent compétence à aucun tribunal administratif, il convient de se référer aux dispositions de l'article R. 46 et que c'est seulement si l'application de celles-ci ne permet pas de déterminer un tribunal administratif territorialement compétent que le litige doit être regardé comme né hors des territoires soumis à la juridiction des tribunaux administratifs et comme entrant à ce titre dans la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat (1).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L3, R46, R50 à R61, R58
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2

1.

Cf. 2000-07-28, Consorts Demir, p. 357. 2.

Rappr. 2000-07-28, Consorts Demir, p. 357


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 2000, n° 199781
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:199781.20001115
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