Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 mars 1999, présentée par M. Lubaki X..., demeurant chez M. Y..., .... 16 à Paris (75020) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 août 1998 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 21 avril 1998, de la décision du 17 avril 1998 du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir qu'il est marié depuis le 15 juillet 1998 avec une ressortissante angolaise, résidant régulièrement en France et avec qui il vivait en concubinage depuis 1996, il ressort toutefois des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant que si le requérant fait valoir que l'exécution de la décision contestée interromprait le traitement médical qu'il subit, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date à laquelle celle-ci a été prise, le préfet de police ait commis une erreur manifeste dans son appréciation de la gravité des conséquences que cette décision pouvait comporter sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'alors que la demande de M. X... tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique a été rejetée par les instances compétentes au motif que l'intéressé n'avait fourni aucune justification probante, l'intéressé fait de nouveau état des menaces qui pèseraient sur lui en cas de retour en République démocratique du Congo, eu égard à son appartenance à un mouvement d'opposition avant son arrivée en France ; que si dans les termes dans lesquels il est rédigé, l'arrêté attaqué doit être regardé comme indiquant la République démocratique du Congo comme pays de renvoi, M. X... n'apporte pas à l'appui de ce moyen les précisions et justifications qui seraient de nature à établir la violation, par la décision attaquée, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 17 août 1998 décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lubaki X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.