Vu l'ordonnance en date du 2 avril 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 avril 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X...
Y... ;
Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 1998 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par M. Y..., demeurant BP 1419 à Tétouan (Maroc), et tendant à ce que le tribunal annule pour excès de pouvoir la décision du 25 septembre 1998 par laquelle le consul général de France à Tanger et Tétouan a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant application de la convention de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Considérant qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, en principe, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent être délivrés que si l'étranger dispose "des moyens de subsistance suffisants tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie" ou est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en se fondant, pour refuser de délivrer à M. Y..., ressortissant marocain, le visa de court séjour qu'il sollicitait, sur l'insuffisante justification de ses ressources personnelles, le consul général de France à Tanger et Tétouan n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que M. Y... n'ait pas commis d'atteinte à l'ordre public pendant son précédent séjour en France est inopérante dès lors que la décision attaquée n'a pas été prise pour des motifs tenant à l'ordre public ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X...
Y... et au ministre des affaires étrangères.