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15/11/2000 | FRANCE | N°207215

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 15 novembre 2000, 207215


Vu l'ordonnance en date du 2 avril 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 avril 1999, par laquelle le tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par Mlle X... NAIT M'BAREK ;
Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 1998 au greffe du tribunal administratif de Nantes présentée par Mlle Y... M'BAREK, demeurant 15 Derb Tbib à Marrakech (Maroc), et tendant à ce que le tribunal annule pour

excès de pouvoir la décision en date du 4 décembre 1998 par l...

Vu l'ordonnance en date du 2 avril 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 avril 1999, par laquelle le tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par Mlle X... NAIT M'BAREK ;
Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 1998 au greffe du tribunal administratif de Nantes présentée par Mlle Y... M'BAREK, demeurant 15 Derb Tbib à Marrakech (Maroc), et tendant à ce que le tribunal annule pour excès de pouvoir la décision en date du 4 décembre 1998 par laquelle le consul général de France à Marrakech a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant application de la convention de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, en principe, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent être délivrés que si l'étranger dispose "des moyens de subsistance suffisants tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie" ou est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en se fondant sur l'insuffisance des ressources personnelles et des moyens d'existence en France de l'intéressée pour refuser de délivrer à Mlle Y... M'BAREK, ressortissante marocaine, le visa de court séjour qu'elle sollicitait pour se rendre chez sa soeur et son beau-frère, respectivement gérante et régisseur d'une société, le consul général de France à Marrakech n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ; que si le 20 mars 2000, le beau-frère de Mlle Y... M'BAREK a reçu du père de l'intéressée la somme de 20 000 dirhams pour couvrir les frais du séjour de celle-ci en France, cette circonstance, postérieure à la décision de refus de visa du 4 décembre 1998, n'en affecte pas la légalité ; que, par suite, Mlle Y... M'BAREK n'est pas fondée à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... M'BAREK est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... NAIT M'BAREK et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 207215
Date de la décision : 15/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5, art. 10, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 2000, n° 207215
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:207215.20001115
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