Vu la requête, enregistrée le 5 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Fettouche X..., domiciliée ... Gare à Taza (Maroc) ; Mlle X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 22 avril 1999 du consul général de France à Fès lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique du Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Considérant qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, en principe, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent être délivrés que si l'étranger dispose "des moyens de subsistance suffisants tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie" ou est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ;
Considérant que pour rejeter la demande de Mlle X... tendant à la délivrance d'un visa d'entrée en France en vue de rendre visite à son père et à son frère qui y résident, les autorités consulaires se sont fondées sur l'absence de justification de ses ressources personnelles et sur l'insuffisance de celles de son père ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fondant ce refus sur un tel motif, l'auteur de la décision attaquée ait, en l'absence de circonstances particulières, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale de l'intéressée et ait méconnu, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Fettouche X... et au ministre des affaires étrangères.