Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Aziz BOUDJEMA domicilié chez Mme Zoulika X...
... ; M. BOUDJEMA demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 septembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 1999 du préfet du Val-d'Oise décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 7 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "le préfet peut décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant que M. BOUDJEMA s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 mai 1999, de la décision en date du 4 mai 1999 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance susmentionnée où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que M. BOUDJEMA fait valoir qu'il a épousé le 27 février 1999 une ressortissante française et qu'un enfant est né de leur union le 28 août 2000 ; que cette dernière circonstance est postérieure à la date de la décision attaquée et, par suite, sans effet sur sa légalité ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier que, compte tenu de la durée, des conditions de séjour en France de M. BOUDJEMA et du caractère récent de l'union qu'il a contractée, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'est donc pas intervenu en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BOUDJEMA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 1999 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions de M. BOUDJEMA tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. BOUDJEMA la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête présentée par M. BOUDJEMA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Aziz BOUDJEMA, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.