La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/2000 | FRANCE | N°213833

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 15 novembre 2000, 213833


Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Aziz BOUDJEMA domicilié chez Mme Zoulika X...
... ; M. BOUDJEMA demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 septembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 1999 du préfet du Val-d'Oise décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la s

omme de 7 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Aziz BOUDJEMA domicilié chez Mme Zoulika X...
... ; M. BOUDJEMA demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 septembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 1999 du préfet du Val-d'Oise décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 7 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "le préfet peut décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant que M. BOUDJEMA s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 mai 1999, de la décision en date du 4 mai 1999 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance susmentionnée où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que M. BOUDJEMA fait valoir qu'il a épousé le 27 février 1999 une ressortissante française et qu'un enfant est né de leur union le 28 août 2000 ; que cette dernière circonstance est postérieure à la date de la décision attaquée et, par suite, sans effet sur sa légalité ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier que, compte tenu de la durée, des conditions de séjour en France de M. BOUDJEMA et du caractère récent de l'union qu'il a contractée, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'est donc pas intervenu en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BOUDJEMA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 1999 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions de M. BOUDJEMA tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. BOUDJEMA la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête présentée par M. BOUDJEMA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Aziz BOUDJEMA, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 213833
Date de la décision : 15/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 31 août 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 2000, n° 213833
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:213833.20001115
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award