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15/11/2000 | FRANCE | N°216995

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 15 novembre 2000, 216995


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er février 2000, présentée par M. Dahirou X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 novembre 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dos

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Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment, par la l...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er février 2000, présentée par M. Dahirou X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 novembre 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment, par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 3 juillet 1998, de la décision du préfet de police du 30 juin 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il possède en France de la famille proche et y a tissé un solide réseau d'amitiés avec des gens qui l'entourent, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police en date du 17 novembre 1998 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que les circonstances que M. X... séjourne en France depuis près de 10 ans, a travaillé régulièrement de 1991 à 1992 et irrégulièrement de 1993 à aujourd'hui, a séjourné 8 mois régulièrement en France et a rempli ses obligations fiscales en 1997 et 1998 ne suffisent pas à établir, en l'espèce, que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite des conséquences de la mesure contestée sur sa situation personnelle ;
Considérant que la circulaire du 24 juin 1997 du ministre de l'intérieur n'a pas restreint les critères d'admission au séjour fixés par l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé, en tout état de cause, à invoquer son illégalité ;
Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi par les pièces du dossier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dahirou X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 216995
Date de la décision : 15/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 17 novembre 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 2000, n° 216995
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de La Verpillière
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:216995.20001115
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