Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 février 2000, l'ordonnance en date du 25 janvier 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. Ndula BAMBO ;
Vu, enregistrée le 25 janvier 2000 au greffe du tribunal administratif de Paris, la requête présentée par M. Ndula BAMBO, demeurant ... ; M. BAMBO demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 novembre 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ... " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. BAMBO s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 2 juin 1998, de la décision du préfet de police du 7 mai 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que la circonstance que M. BAMBO séjourne en France depuis 1990 ne suffit pas à établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite des conséquences de la mesure contestée sur sa situation personnelle ; que, s'agissant de la décision distincte fixant la Guinée-Bissau comme pays de destination, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. BAMBO soit exposé à des persécutions s'il retourne dans son pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BAMBO n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. BAMBO est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ndula BAMBO, au préfet de police et au ministre de l'intérieur.