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17/11/2000 | FRANCE | N°140158

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 17 novembre 2000, 140158


Vu la décision en date du 16 juin 1999 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé de prononcer une astreinte à l'encontre de l'Association foncière de remembrement de la commune de Chatellenot ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code général des impôts

;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 s...

Vu la décision en date du 16 juin 1999 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé de prononcer une astreinte à l'encontre de l'Association foncière de remembrement de la commune de Chatellenot ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mahé, Auditeur,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 16 juin 1999, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Association foncière de remembrement de la commune de Chatellenot si elle ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant notification de cette décision, exécuté l'arrêt du 18 mars 1993 de la cour administrative d'appel de Nancy et jusqu'à la date de cette exécution ; que, par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 300 F par jour ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4, alinéa 1er de la loi du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, le Conseil d'Etat procède à la liquidation de l'astreinte qu'il avait prononcée" ; qu'aux termes de l'article 5 de la même loi : "Le Conseil d'Etat peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part profite au fonds d'équipement des collectivités locales" ;
Considérant que la décision susanalysée du Conseil d'Etat a été notifiée à l'Association foncière de remembrement de la commune de Chatellenot le 30 juin 1999 ; qu'à la date du 12 septembre 2000, l'Association foncière de remembrement de la commune de Chatellenot n'avait pas communiqué au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'arrêt du 18 mars 1993 de la cour administrative d'appel de Nancy ; que l'Association foncière de remembrement de la commune de Chatellenot doit être, par suite, regardée comme n'ayant pas exécuté, à cette date, ledit jugement ; qu'il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice de M. X... et de Mme Y... à une liquidation provisoire de l'astreinte pour la période du 31 août 1999 au 12 septembre 2000 inclus, au taux de 300 F par jour, soit 113 700 F ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il convient de partager cette somme entre M. X... et Mme Y..., à raison de 15 000 F, et le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, lequel s'est substitué au fonds d'équipement des collectivités locales, à raison de 98 700 F ;
Article 1er : L'Association foncière de remembrement de la commune de Chatellenot est condamnée à verser la somme de 15 000 F à M. X... et à Mme Y... ainsi qu'une somme de 98 700 F au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à Mme Y..., à l'Association foncière de remembrement de la commune de Chatellenot et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 140158
Date de la décision : 17/11/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXES SYNDICALES.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 2000, n° 140158
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mahé
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:140158.20001117
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