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17/11/2000 | FRANCE | N°189508

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 17 novembre 2000, 189508


Vu la décision en date du 16 décembre 1998 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administr

atives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53...

Vu la décision en date du 16 décembre 1998 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mahé, Auditeur,
- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES INFIRMIERS,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 16 décembre 1998, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé de prononcer une astreinte à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas avoir, dans les six mois suivant la notification de cette décision, exécuté la décision du Conseil d'Etat en date du 30 décembre 1996 et jusqu'à la date de cette exécution ; que, par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 5 000 F par jour ;
Considérant que la décision susanalysée a été notifiée au ministre de l'emploi et de la solidarité le 11 janvier 1999 ; qu'en date du 21 juin 1999, le ministre de l'emploi et de la solidarité a justifié avoir abrogé ses arrêtés du 30 mars 1992 et du 14 janvier 1993 ; que le ministre de l'emploi et de la solidarité doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté la décision du Conseil d'Etat du 30 décembre 1996 ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES INFIRMIERS, au Premier ministre et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 189508
Date de la décision : 17/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-01-01 SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE.


Références :

Arrêté du 30 mars 1992
Arrêté du 14 janvier 1993


Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 2000, n° 189508
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mahé
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:189508.20001117
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