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17/11/2000 | FRANCE | N°194968

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 17 novembre 2000, 194968


Vu la requête enregistrée le 18 mars 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Jean X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 31 décembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, après cassation et renvoi, a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 18 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1982 ;
Vu l

es autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre...

Vu la requête enregistrée le 18 mars 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Jean X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 31 décembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, après cassation et renvoi, a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 18 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olléon, Auditeur,
- les observations de la SCP Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite du décès de leur fils, M. Francis X..., survenu le 3 septembre 1982, M. et Mme X... ont hérité du domaine viticole que celui-ci exploitait en Champagne et levé la récolte de raisins de l'automne 1982 ; qu'au terme d'une procédure de redressement contradictoire, un supplément d'impôt sur le revenu a été mis à leur charge au titre de l'année 1982, à raison du bénéfice forfaitaire agricole procuré par la récolte litigieuse, d'un montant évalué à 348 843 F ; que les intéressés ont réclamé contre ce supplément d'impôt, mis en recouvrement le 30 novembre 1986, en faisant notamment valoir que le cumul des bénéfices qu'ils avaient perçus en tant que membres d'une société agricole et de ceux qu'ils avaient tirés de l'exploitation viticole héritée de leur fils dépassait la somme de 500 000 F, ce qui les assujettissait de plein droit au régime réel d'imposition ; que le directeur des services fiscaux a accepté l'application du régime réel d'imposition mais arrêté les bases d'imposition au même montant de 348 843 F que celui qui avait été retenu pour évaluer le bénéfice forfaitaire agricole tiré de la récolte réalisée sur les terrains transmis ; que, par une décision du 30 décembre 1996, le Conseil d'Etat a cassé l'arrêt du 24 mars 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy avait déchargé Mme Veuve X... du supplément d'impôt en cause, au motif que c'est au prix d'une erreur de droit que la cour avait jugé que l'exploitation héritée de M. X... devait être regardée comme une unité distincte de leur propre exploitation et dont les bénéfices devaient être imposés, au titre de 1982, selon le régime du forfait qui leur était antérieurement applicable, et non selon le régime du bénéfice réel que l'administration avait appliqué ; que Mme X... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 31 décembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, statuant sur renvoi de l'affaire par le Conseil d'Etat, a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du 18 décembre 1991 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne rejetant sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1982 ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 68 C du code général des impôts et des articles 38 sexdecies OB, 38 sexdecies OA et 38 sexdecies N-I de l'annexe III au même code, applicables à l'année d'imposition, que pour la détermination des bénéfices agricoles des entreprises passant du régime forfaitaire d'imposition au régime réel simplifié, les récoltes encore attachées au fond en début d'exercice, lesquelles ne sont ni des récoltes comprises dans le stock d'entrée du premier exercice au sens de l'article 38 sexdecies N-I, ni un produit de la viticulture en stock à la date du changement de régime d'imposition au sens de l'article 38 sexdecies OA, sont évaluées selon les règles fixées à l'article 38-3 du code général des impôts, soit à leur prix de revient ; qu'en cas de reprise par un nouvel exploitant par voie de mutation à titre gratuit, le prix de revient ainsi visé ne peut s'entendre que de la valeur vénale desdites récoltes à la date de la mutation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme X... a, pour contester l'évaluation des bénéfices agricoles procurés en 1982 par la récolte de raisins que les époux X... avaient levée après le décès de leur fils, produit devant la cour un compte retraçant toutes les opérations se rattachant à l'exploitation du domaine dont ils avaient hérité, dans lequel la récolte sur pied existant au 4 septembre 1982 était inscrite à sa valeur à la date de la mutation, telle qu'elle avait été déclarée pour l'assiette des droits de succession ; qu'en se fondant, pour écarter cette inscription, sur ce que la récolte en cause n'existait pas au 1erjanvier 1982 et ne pouvait, dès lors, être comptabilisée au titre du stock de début d'exercice, la cour a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, pour ce seul motif, être annulé ;
Considérant qu'en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, statue définitivement sur cette affaire lorsqu'elle fait l'objet d'un deuxième pourvoi en cassation ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de statuer définitivement sur les conclusions dont la cour administrative d'appel de Nancy a été saisie à l'encontre des impositions supplémentaires assignées à Mme X... au titre de l'année 1982 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 63 du code général des impôts : "Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole pour l'application de l'impôt sur le revenu, les revenus que l'exploitant de biens ruraux procure soit aux fermiers, métayers, colons partiaires, soit aux propriétaires exploitant eux-mêmes" ;
Considérant que M. et Mme X... ont fait vendanger pour leur compte et à leurs frais, après leur entrée en possession des biens appartenant à la succession de leur fils, la récolte sur pied de raisins dont ils ont héritée ; qu'ils doivent ainsi être regardés comme ayant exploité eux-mêmes les terrains dont ils étaient propriétaires ; que, dès lors, les bénéfices que la vente des raisins leur a procurés sont passibles de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles ;
Considérant qu'en l'absence de dépôt dans les délais légaux de la déclaration des bénéfices agricoles tirés de l'exploitation dont Mme X... et son époux ont hérité de leur fils, l'administration tirait des dispositions de l'article L.73 du livre des procédures fiscales le pouvoir d'évaluer d'office ces résultats ; que, dès lors, il appartient à Mme X... de démontrer l'exagération de cette évaluation, selon laquelle les bénéfices en cause se montent à 348 843 F ;

Considérant qu'en se bornant, pour évaluer les bénéfices agricoles réels qu'aurait procurés à M. et Mme X... la récolte de raisins hérités de leur fils, à reprendre le montant auquel il avait précédemment évalué le bénéfice forfaitaire agricole tiré de cette récolte lorsqu'il estimait que les intéressés relevaient de ce régime d'imposition, montant calculé à partir d'un compte d'exploitation type et de tarifs forfaitaires arrêtés par l'administration, le vérificateur, qui n'a pas tenu compte des éléments réels de l'exploitation, a fait usage d'une méthode radicalement viciée ; que Mme veuve X... est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 18 décembre 1991, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel elle-même et son époux ont été assujettis, au titre de l'année 1982 ;
Article 1er : L'arrêt du 31 décembre 1997 de la cour administrative d'appel de Nancy et le jugement du 18 décembre 1991 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne sont annulés.
Article 2 : Mme X... est déchargée de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 1982 ;
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Jean X... et au ministre del'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 194968
Date de la décision : 17/11/2000
Sens de l'arrêt : Annulation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL -CAEvaluation à leur prix de revient des récoltes encore attachées au fond en début d'exercice (article 38-3 du code général des impôts) - Notion de prix de revient en cas de reprise par un nouvel exploitant par voie de mutation à titre gratuit - Existence - Valeur vénale desdites récoltes à la date de la mutation.

19-04-02-04-03 Il résulte des dispositions combinées de l'article 68 C du code général des impôts et des articles 38 sexdecies OB, 38 sexdecies OA et 38 sexdecies N-I de l'annexe III au même code, dans leur rédaction alors applicables, que pour la détermination des bénéfices agricoles des entreprises passant au régime forfaitaire d'imposition au régime réel simplifié, les récoltes encore attachées au fond en début d'exercice, lesquelles ne sont ni des récoltes comprises dans le stock d'entrée du premier exercice au sens de l'article 38 sexdecies N-I, ni un produit de la viticulture en stock à la date du changement de régime d'imposition au sens de l'article 38 sexdecies OA, sont évaluées selon les règles fixées à l'article 38-3 du code général des impôts, soit à leur prix de revient. En cas de reprise par un nouvel exploitant par voie de mutation à titre gratuit, le prix de revient ainsi visé ne peut s'entendre que de la valeur vénale desdites récoltes à la date de la mutation.


Références :

CGI 68 C, 38-3, 63
CGI Livre des procédures fiscales L73
CGIAN3 38 sexdecies OB, 38 sexdecies OA, 38 sexdecies N
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 2000, n° 194968
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Olléon
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:194968.20001117
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