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17/11/2000 | FRANCE | N°205254

France | France, Conseil d'État, 17 novembre 2000, 205254


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 mars et 2 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES ASSOCIATIONS DE DOCUMENTALISTES BIBLIOTHECAIRES DE L'EDUCATION NATIONALE (FADBEN) , dont le siège est ... (75230 cedex 05) ; la FEDERATION DES ASSOCIATIONS DE DOCUMENTALISTES BIBLIOTHECAIRES DE L'EDUCATION NATIONALE (FADBEN) demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a rejeté la

demande de l'exposante en date du 27 août 1998 tendant à l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 mars et 2 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES ASSOCIATIONS DE DOCUMENTALISTES BIBLIOTHECAIRES DE L'EDUCATION NATIONALE (FADBEN) , dont le siège est ... (75230 cedex 05) ; la FEDERATION DES ASSOCIATIONS DE DOCUMENTALISTES BIBLIOTHECAIRES DE L'EDUCATION NATIONALE (FADBEN) demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a rejeté la demande de l'exposante en date du 27 août 1998 tendant à l'abrogation du décret n° 80-28 du 10 janvier 1980 modifié relatif à l'exercice de fonctions de documentation et d'information par certains personnels enseignants relevant du ministre de l'éducation nationale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les décrets n° 50-581 à 50-583 du 25 mai 1950 et n° 50-1253 du 6 octobre 1950 ;
Vu le décret n° 80-28 du 10 janvier 1980 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la FEDERATION DES ASSOCIATIONS DE DOCUMENTALISTES BIBLIOTHECAIRES DE L'EDUCATION NATIONALE,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la FEDERATION DES ASSOCIATIONS DE DOCUMENTALISTES BIBLIOTHECAIRES DE L'EDUCATION NATIONALE (FADBEN) défère au Conseil d'Etat, par la voie du recours pour excès de pouvoir, la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a rejeté sa demande tendant à l'abrogation du décret du 10 janvier 1980 susvisé au motif qu'un changement dans les circonstances de droit et de fait aurait rendu illégale la disposition qu'il comporte selon laquelle "Les maîtres chargés de fonctions de documentation et d'information sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, un maximum de service hebdomadaire de trente six heures" ;
Considérant, en premier lieu, que si la fédération requérante fait valoir que les documentalistes bibliothécaires de l'éducation nationale, depuis la création en 1989 d'un CAPES de documentation, font partie du corps des professeurs certifiés et que leur régime horaire devrait donc, en ce qui concerne les maxima hebdomadaires de services et la possibilité d'effectuer des heures supplémentaires, être harmonisé avec celui qui s'applique à ces derniers, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant, pour justifier le maintien de la disposition critiquée du décret du 10 janvier 1980, sur ce que, à la différence des professeurs certifiés assurant un enseignement en classe, les professeurs assurant des fonctions de documentation exercent principalement celles-ci dans les centres de documentation et d'information des établissements, le ministre se soit fondé sur des faits matériellement inexacts ou ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en deuxième lieu, que les professeurs certifiés en documentation accomplissant leur service dans des conditions différentes de celles dans lesquelles exercent les professeurs certifiés assurant un enseignement en classe lequel implique, en sus des heures de cours la préparation de ceux-ci et la correction des travaux ; le principe d'égalité de traitement entre agents d'un même corps ne fait pas obstacle à ce que leur régime horaire reste défini par des dispositions propres, tenant compte de cette différence de situation ;
Considérant, enfin, que la fédération requérante, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision attaquée ne critique pas utilement les motifs d'une précédente décision du ministre ayant eu le même objet ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la fédération requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION DES ASSOCIATIONS DE DOCUMENTALISTES BIBLIOTHECAIRES DE L'EDUCATION NATIONALE (FADBEN) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES ASSOCIATIONS DE DOCUMENTALISTES BIBLIOTHECAIRES DE L'EDUCATION NATIONALE (FADBEN), auPremier ministre et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 205254
Date de la décision : 17/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-02-03-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DES LYCEES ET COLLEGES - PERSONNEL ADMINISTRATIF


Références :

Décret 80-28 du 10 janvier 1980 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 2000, n° 205254
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sauron
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:205254.20001117
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