Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 mars 1999, présentée par M. Chao X...
Y... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du consul général de France à Shangaï en date du 5 février 1999 refusant de lui accorder, ainsi qu'à son épouse, un visa de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Prada-Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention de Mme Y... (Xiao Z...) :
Considérant que Mme Y... (Xiao Z...) a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; que son intervention est, dès lors, recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que, pour refuser à M. et Mme Y... un visa de court séjour en France pour rendre visite à leur fille, le consul général de France à Shangaï s'est fondé sur l'absence de garanties concernant leur retour en Chine à l'expiration des visas ; qu'en l'absence de justifications circonstanciées relatives aux conditions de vie de M. et Mme Y... dans leur pays d'origine, notamment en ce qui concerne leurs ressources, ce motif n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'à défaut de circonstances particulières, la décision attaquée en date du 5 février 1999 n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. et Mme Y... au respect de leur vie familiale ; que M. Y... n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : L'intervention de Mme Y... (Xiao Z...) est admise.
Article 2 : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Chao X...
Y... et au ministre des affaires étrangères.