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17/11/2000 | FRANCE | N°206593

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 17 novembre 2000, 206593


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 avril 1999, présentée par M. Mohammed Y..., domicilié chez M. Abdelkader Y..., ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er mars 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 1999 du préfet de l'Essonne décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamen...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 avril 1999, présentée par M. Mohammed Y..., domicilié chez M. Abdelkader Y..., ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er mars 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 1999 du préfet de l'Essonne décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Prada-Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Essonne aux conclusions d'appel présentées par M. Y... ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet "peut décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité algérienne, a sollicité, le 28 octobre 1997 une demande d'admission exceptionnelle au séjour qui a été rejetée par décision du préfet de l'Essonne le 24 février 1998, notifiée le 9 mars 1998 ; qu'il s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de cette décision ; qu'ainsi, il se trouvait bien dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance susmentionnée où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Sur la légalité externe de la décision :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été signé par M. Pascal X..., secrétaire général de la préfecture de l'Essonne, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de l'Essonne en vertu d'un arrêté du 21 octobre 1996, publié au recueil des actes administratifs du département ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté de reconduite aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. Y..., l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui lui servent de fondement ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'il ne serait pas suffisamment motivé doit aussi être écarté ;
Sur la légalité interne de la décision :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité administrative ait porté une appréciation entachée d'une erreur manifeste quant aux conséquences du refus de séjour opposé le 24 février 1998 à M. Y... sur la situation individuelle de ce dernier ; qu'ainsi, M. Y... n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité dont serait entaché ce refus pour demander l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux ;

Considérant que M. Y... ne justifie pas que la gravité de son état de santé faisait obstacle, à la date de la décision attaquée, à sa reconduite à la frontière ; que s'il fait valoir qu'il est présent sur le territoire français depuis plus de dix ans et qu'il y a des attaches, sans d'ailleurs assortir ces affirmations de justifications de nature à en apprécier le bien-fondé, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France et de la circonstance qu'il est célibataire et sans charge de famille, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il aété pris et n'est donc pas intervenu en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant que le moyen tiré des risques que courrait M. Y... en raison de son engagement politique s'il devait être reconduit en Algérie, qui n'est d'ailleurs assorti d'aucune justification, est inopérant à l'encontre de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, qui ne précise pas le pays à destination duquel l'intéressé sera reconduit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 1999 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed Y..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 206593
Date de la décision : 17/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 21 octobre 1996
Arrêté du 12 février 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 2000, n° 206593
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Prada-Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:206593.20001117
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