Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 avril 1999, présentée par M. Saïd X..., demeurant Douar Tastit Ousli Aknoul Taza (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 avril 1999 par laquelle le consul général de France à Fès lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Prada-Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision en date du 26 avril 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a rejeté la demande de visa de court séjour en France qu'il avait formée en vue d'un voyage touristique, M. X... se borne à faire valoir qu'il souhaitait revoir sa famille après trois ans d'absence ; qu'en invoquant cette seule circonstance, qui constitue d'ailleurs un motif différent de l'objet pour lequel l'intéressé a sollicité un visa de séjour, et nonobstant le fait que l'attestation d'accueil aurait été signée par un cousin, l'intéressé ne justifie d'aucune vie familiale en France ; que la circonstance que plusieurs membres de sa famille ont la nationalité française est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Saïd X... et au ministre des affaires étrangères.