Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 mai 1999, présentée par Mme Jamila X..., demeurant ..., agissant au nom de son frère, M. Saïd Y... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 avril 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé à son frère, M. Saïd Y... la délivrance d'un visa de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Prada-Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, en principe, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent être délivrés que si l'étranger dispose "des moyens de subsistance suffisants tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie" ou est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ;
Considérant que, pour refuser un visa de court séjour à M. Y... qui avait déclaré souhaiter rendre visite à sa soeur, Mme X..., le consul général de France à Fès s'est fondé sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé pour assurer son entretien en France ; qu'eu égard aux caractéristiques de ces ressources, qui ne paraissent pas, ainsi que l'atteste notamment un avis de non-imposition de 1999, être constituées de revenus réguliers, le consul a pu, sans erreur manifeste, considérer qu'existait un risque de détournement de l'objet du visa ; que si la requérante soutient que son frère est séparé d'elle depuis longtemps, le refus attaqué n'a pas, en l'absence de circonstances particulières, porté une atteinte excessive à la vie privée et familiale de M. Y... au regard du but poursuivi par cette mesure ; que, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 16 avril 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé à son frère la délivrance d'un visa de court séjour ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jamila X... et au ministre des affaires étrangères.