Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 mai 1999, présentée par Mme Z... HEDDI, demeurant bloc I N 15 (76000) Sidi Y... au Maroc ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 avril 1999 par laquelle le consul de France à Agadir (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée par la loi n° 93-349 du 11 mai 1998, notamment son article 5 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Prada-Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, modifiée par la loi n° 93-349 du 11 mai 1998 dispose que, par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques et consulaires, ne sont pas motivées et n'oblige l'administration à motiver ce refus que pour huit catégories d'étrangers ; que Mme X... n'entrait dans aucune de ces catégories ; que, par suite, la décision attaquée n'avait pas à être motivée ;
Considérant qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, en principe, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent être délivrés que si l'étranger dispose "des moyens de subsistance suffisants tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie" ou est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ;
Considérant que, pour refuser un visa de court séjour à Mme X..., ressortissante marocaine, qui avait déclaré souhaiter faire une visite familiale, le consul de France à Agadir (Maroc) s'est fondé sur l'insuffisance des ressources de l'intéressée ; qu'en estimant que le simple engagement de son époux à subvenir à ses besoins financiers pendant son séjour en France ne constituait pas la justification de moyens d'existence suffisants, le consul de France à Agadir n'a pas, en l'espèce, commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que Mme X..., qui ne précise pas ses liens de parenté avec les personnes auxquelles elle rendrait visite en France, ne justifie pas d'une vie familiale à laquelle la décision litigieuse aurait été susceptible de porter atteinte ; que, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 20 avril 1999 par laquelle le consul de France à Agadir lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Z... HEDDI et au ministre des affaires étrangères.