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17/11/2000 | FRANCE | N°210327

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 17 novembre 2000, 210327


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juillet et 1er septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Najma X... demeurant Bloc 3 n° 7 ex terrain d'aviation à Taza (35000) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France, d'autre part, de lui délivrer un visa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des li

bertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2659 du 2 novembre 1945 modi...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juillet et 1er septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Najma X... demeurant Bloc 3 n° 7 ex terrain d'aviation à Taza (35000) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France, d'autre part, de lui délivrer un visa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2659 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non- recevoir opposée par le ministredes affaires étrangères :
Considérant que pour refuser de délivrer à Mme X... le visa demandé, le consul général de France à Fès s'est fondé notamment sur l'insuffisance de ses ressources ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en retenant ce motif, le consul général de France à Fès ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier, que la décision contestée, en raison de l'imprécision des déclarations successives de Mme X..., ait porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au buts en vue desquels cette décision a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision lui refusant un visa d'entrée sur le territoire français ni, par voie de conséquence, à demander qu'il soit enjoint au ministre des affaires étrangères de lui délivrer un visa ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Najma X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 210327
Date de la décision : 17/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 2000, n° 210327
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. du Marais
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:210327.20001117
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