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17/11/2000 | FRANCE | N°211142

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 17 novembre 2000, 211142


Vu, sous les n°s 211142 et 211538, les requêtes, enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 2 et 13 août 1999, présentées par M. Redouan X..., demeurant ... à Sale (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 27 juillet 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention d'application de l'acco

rd de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n°...

Vu, sous les n°s 211142 et 211538, les requêtes, enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 2 et 13 août 1999, présentées par M. Redouan X..., demeurant ... à Sale (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 27 juillet 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X..., sont dirigées contre une même décision ; qu'il y a lieu de les joindre et de statuer par une seule décision ;
Considérant que pour refuser de délivrer à M. X... le visa demandé, le consul général de France à Rabat s'est fondé notamment sur l'insuffisance de ses ressources ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en retenant ce motif, le consul général ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'alors que M. X... se borne à soutenir qu'il souhaite rendre visite à sa mère sans établir que l'état de santé de celle-ci la rendrait incapable de se rendre au Maroc, le consul général ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant un visa d'entrée sur le territoire français ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Redouan X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 211142
Date de la décision : 17/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 2000, n° 211142
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. du Marais
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:211142.20001117
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