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17/11/2000 | FRANCE | N°211432

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 17 novembre 2000, 211432


Vu la requête, enregistrée le 10 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 29 juillet 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juille

t 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 déc...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 29 juillet 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que Mme X... a demandé un visa de court séjour pour rendre visite à Mme Y... qui serait sa fille et réside en France ;
Sur l'intervention de Mme Y... :
Considérant que Mme Y... ne justifie pas de son lien de parenté avec Mme X... ; que par suite elle est sans intérêt et, dès lors, sans qualité, pour intervenir dans l'instance ;
Sur les conclusions de la requête de Mme X... :
Considérant que pour refuser à Mme X... le visa demandé, le consul général de France à Rabat s'est fondé notamment sur l'insuffisance des ressources financières de l'intéressée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en se fondant sur ce motif, le consul général ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que si Mme X..., née en 1947, soutient qu'elle souhaite visiter Mme Y..., née en 1955, dont elle prétend être la mère sans l'établir, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision ait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : L'intervention de Mme Y... n'est pas admise.
Article 2 : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à Mme Fatima X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 211432
Date de la décision : 17/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 2000, n° 211432
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. du Marais
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:211432.20001117
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