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17/11/2000 | FRANCE | N°212518

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 17 novembre 2000, 212518


Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ALLIER ; le PREFET DE L'ALLIER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 août 1999, en tant que, par ce jugement, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé sa décision du 10 août 1999 fixant l'Algérie comme pays de destination pour la reconduite à la frontière de M. Y...
X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-F

errand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de ...

Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ALLIER ; le PREFET DE L'ALLIER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 août 1999, en tant que, par ce jugement, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé sa décision du 10 août 1999 fixant l'Algérie comme pays de destination pour la reconduite à la frontière de M. Y...
X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi du 25 juillet 1952, modifiée, et le décret n°98-503 du 23 juin 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 27 bis ajouté à l'ordonnance du 2 novembre 1945 par la loi du 24 août 1993 : "Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ..." ; que ce dernier texte énonce que : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants" ;
Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été sergent dans les transmissions de l'armée algérienne de 1980 à 1988, avant de devenir chauffeur routier ; que, s'il soutient qu'il a subi des menaces et tentatives d'assassinat en raison de son refus de mettre ses connaissances au service des groupes islamistes armés, ainsi que de l'engagement de son frère dans la défense anti-terroriste, il ne l'établit pas par les documents qu'il produit, qui se limitent à une attestation de son frère, ainsi qu'à la télécopie partiellement illisible d'une "attestation de menaces" qui émanerait de l'administration chargée de la sécurité à Relizane ; que, par suite, le PREFET DE L'ALLIER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé sa décision du 10 août 1999 fixant le pays de renvoi de M. X... ;
Article 1er : L'article 3 du jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 20 août 1999, est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, tendant à l'annulation de la décision fixant le pays vers lequel il doit être reconduit, est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ALLIER, à M. Y...
X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 212518
Date de la décision : 17/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Loi du 24 août 1993
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 27 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 2000, n° 212518
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:212518.20001117
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