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17/11/2000 | FRANCE | N°214071

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 17 novembre 2000, 214071


Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Brahim X..., demeurant chez M. Y...
... sur seine (92600) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 septembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 octobre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) enjoigne au préfet des Hauts-de-Seine

de prendre une nouvelle décision dans les trente jours de la notification de la d...

Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Brahim X..., demeurant chez M. Y...
... sur seine (92600) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 septembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 octobre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) enjoigne au préfet des Hauts-de-Seine de prendre une nouvelle décision dans les trente jours de la notification de la décision à intervenir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 complétée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 mai 1998, de la décision du 18 mai 1998 du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de dix ans et plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; ( ...) 7° A l'étranger ... dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date à laquelle une carte de séjour lui a été refusée, M. X... résidait en France depuis plus de dix ans ; que l'intéressé, célibataire et sans enfant, a conservé au Maroc des attaches familiales et est hébergé en France par son oncle ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir, par la voie de l'exception, que la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'illégalité pour avoir méconnu les dispositions précitées tant du 3° que du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande, M. X... fait valoir sa bonne intégration sociale en France et la promesse d'embauche, en cas de régularisation de sa situation, dont il bénéficie ; que ces circonstances ne sont pas, toutefois, de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure critiquée sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 octobre 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 ajouté à la loi du 16 juillet 1980 par la loi du 8 février 1995 : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public doit à nouveau se prononcer après une nouvelle instruction, le Conseil d'Etat saisi de conclusions en ce sens prescrit que cette nouvelle décision doit intervenir dans undélai déterminé ..." ;
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de prendre une nouvelle décision dans les trente jours à compter de la notification de la présente décision ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Brahim X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 214071
Date de la décision : 17/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 20 octobre 1998
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 95-125 du 08 février 1995
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 2000, n° 214071
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:214071.20001117
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