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17/11/2000 | FRANCE | N°215031

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 17 novembre 2000, 215031


Vu l'ordonnance du 19 octobre 1999, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 décembre 1999, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat la requête de M. Y... Houssine Z... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 17 mars 1999, présentée par M. Y... Houssine Z..., demeurant chez M. X..., ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de

Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 août 1998 ...

Vu l'ordonnance du 19 octobre 1999, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 décembre 1999, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat la requête de M. Y... Houssine Z... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 17 mars 1999, présentée par M. Y... Houssine Z..., demeurant chez M. X..., ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 août 1998 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ....)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 10 avril 1998, de la décision du 8 avril 1998 du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la motivation de l'arrêté attaqué :
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Sur le droit au séjour :
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Z... excipe de l'illégalité de la décision du 8 avril 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il s'est pourvu dans le délai du recours contentieux contre cette dernière décision qui n'était ainsi pas devenue définitive à la date à laquelle il a saisi le tribunal administratif ; que, dès lors, l'exception d'illégalité est recevable ;
Considérant que la circulaire du 24 juin 1997 est dépourvue de caractère réglementaire, que le requérant ne peut donc utilement s'en prévaloir ;
Considérant que, si M. Z... soutient qu'il satisfait aux critères d'admission au séjour énoncés par l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, complétée par la circulaire du ministre de l'intérieur d'août 1998, ces dispositions n'étaient, en tout état de cause, pas entrées en vigueur à la date à laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que, si l'intéressé soutient avoir désormais dépassé la durée de résidence en France qui lui permet d'obtenir un titre de séjour, il est constant que cette durée n'était pas atteinte à la date de l'arrêté attaqué du 18 août 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur les moyens tirés de la méconnaissance des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que la circonstance que M. Z... ait engagé une instance encore pendante devant la juridiction administrative contre la décision relative à son séjour en France ne faisait pas obstacle, à l'intervention de l'arrêté attaqué, qui ne préjudicie pas au droit de l'intéressé à se défendre ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cet arrêté méconnaîtrait l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est pas fondé ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Z..., qui est célibataire et soutient n'avoir plus de famille dans son pays d'origine, fait valoir qu'il est entré en France en 1990, où il travaille avec son oncle et qu'il vit avec une jeune fille, il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier la réalité et la portée de ses allégations ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Sur le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation :
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Z... fait valoir qu'il vit en France depuis 1990, est suivi médicalement, qu'il a travaillé sur les marchés en 1991 et 1992 et dans un magasin d'alimentation depuis le 7 septembre 1993, et qu'il a acquitté ses impôts et ses cotisations sociales ; que ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... Houssine Z..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 215031
Date de la décision : 17/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 08 avril 1998
Arrêté du 18 août 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6, art. 8
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 2000, n° 215031
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:215031.20001117
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