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17/11/2000 | FRANCE | N°215421

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 17 novembre 2000, 215421


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 décembre 1999, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 septembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Engempaha X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européen

ne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ord...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 décembre 1999, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 septembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Engempaha X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

.
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité congolaise (RDC), s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 11 juin 1998, de l'arrêté du 4 juin 1998 par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X..., dont la femme et les quatre enfants résident en République démocratique du Congo, a fait valoir que cette mesure porte atteinte à sa vie privée et familiale en raison des liens affectifs qu'il a tissés en France ; que, dans ces circonstances et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cet arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de M. X... devant le tribunal administratif de Paris et le Conseil d'Etat ;
Considérant, d'une part, que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant, d'autre part, que, si M. X... invoque les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il ressort des pièces du dossier qu'il ne justifie pas, qu'il résidait habituellement en France depuis dix ans à la date de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 8 septembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 8 septembre 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Engempaha X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 215421
Date de la décision : 17/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 04 juin 1998
Arrêté du 19 octobre 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 2000, n° 215421
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:215421.20001117
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