Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abderrahmane X...
Y..., demeurant ... ; M. EL Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 janvier 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 décembre 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Prada-Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il est constant que M. EL Y..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois après un refus opposé à sa demande de titre de séjour le 6 juillet 1998 et notifié le 10 juillet 1998 ;
Considérant que si M. EL Y... est entré en France en 1989 à l'âge de 37 ans et y séjourne depuis lors et si des membres de sa famille, notamment son frère aîné chez lequel il demeure, vivent régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de l'âge auquel il est entré en France, du prononcé d'une interdiction du territoire pendant son séjour, de son absence de vie commune avec son épouse, ni l'arrêté du préfet de police du 6 juillet 1998 rejetant sa demande de titre de séjour, ni celui du 7 décembre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière n'ont porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. EL Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. EL Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abderrahmane X...
Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.