La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/2000 | FRANCE | N°204625

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 20 novembre 2000, 204625


Vu la requête, enregistrée le 15 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Halima X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 1998 du préfet de Loir-et-Cher décidant de sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention europ

éenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la conv...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Halima X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 1998 du préfet de Loir-et-Cher décidant de sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que Mme X... a deux fils résidant en France dont elle a la garde à la suite du jugement de divorce prononcé par le tribunal de Sepou (Maroc) en 1995 ; que l'un d'entre eux, Yacine, a fait l'objet d'une mesure de placement dans un centre médical spécialisé par une décision de l'autorité judiciaire en date du 9 novembre 1995, renouvelée le 12 juin 1997 ; que le juge des enfants du tribunal de grande instance d'Orléans a, par une ordonnance du 24 juillet 1998, accordé un droit de visite à la requérante ; que, dans ces conditions, la décision attaquée du préfet de Loir-et-Cher a porté au droit de Mme X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 décembre 1998 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a décidé sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans du 15 janvier 1999 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 17 décembre 1998 est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Halima X..., au préfet de Loir-et-Cher et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 204625
Date de la décision : 20/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 17 décembre 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 2000, n° 204625
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Girard
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:204625.20001120
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award