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20/11/2000 | FRANCE | N°214763

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 20 novembre 2000, 214763


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre 1999 et 15 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Léontine Z..., demeurant chez Mme Emilie X..., 9, villa Michel Ange à Epinay-sous-Sénart (91860) ; Mlle Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 octobre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 1999 du préfet de l'Essonne décidant sa reconduite à la fronti

re ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre 1999 et 15 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Léontine Z..., demeurant chez Mme Emilie X..., 9, villa Michel Ange à Epinay-sous-Sénart (91860) ; Mlle Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 octobre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 1999 du préfet de l'Essonne décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boulloche, avocat de Mlle Z...,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Z..., de nationalité sénégalaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 30 mars 1998, de la décision du 26 mars 1998 par laquelle le préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que Mlle Z... ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui ne sont pas applicables au contentieux de la reconduite à la frontière ; qu'est donc inopérant le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait été rendu selon une procédure irrégulière faute d'avoir permis à l'intéressée de bénéficier du droit à "un procès équitable" au sens des stipulations mentionnées ci-dessus ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant que si Mlle Z... fait valoir qu'eu égard à son état de grossesse l'exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière risque de nuire gravement à sa santé et à celle de l'enfant à naître, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date à laquelle a été prise la décision de reconduite à la frontière et en l'absence de certificat médical lui interdisant de voyager, le préfet de l'Essonne ait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant que si à l'appui de sa demande Mlle Z... fait également valoir qu'elle est régulièrement mariée avec un compatriote sénégalais titulaire d'un titre de séjour délivré en Italie et valable jusqu'au 20 janvier 2001, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu notamment de la brièveté de la durée et des conditions de séjour en France de Mlle Z... ainsi que du fait qu'elle a conservé dans son pays des liens familiaux et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté aux droits de l'intéressée au respect de la vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant enfin que si Mlle Z... se prévaut, en outre, du fait qu'elle serait désormais mère d'un enfant de nationalité française, la naissance de cet enfant, intervenue le 21 mars 2000, soit postérieurement à l'arrêté attaqué, est insusceptible d'affecter la légalité de cedernier ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Essonne du 19 octobre 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mlle Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Léontine Z..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 214763
Date de la décision : 20/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 19 octobre 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6-1, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 2000, n° 214763
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:214763.20001120
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